Commentairesde la Ministre sous chaque article; Table analytique; Table de concordance du nouveau Ă  l’ancien code et de l’ancien au nouveau code; Articles non en vigueur incorporĂ©s; Volume 2 : RĂšglements connexes au Code de Document mis en distribution le 27 octobre 2006 N° 3393 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATUREEnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 24 octobre 2006. PROJET DE LOI tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, RenvoyĂ© Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. PRÉSENTÉ AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN, Premier ministre, PAR M. PASCAL CLÉMENT, garde des sceaux, ministre de la justice EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La justice, et notamment la justice pĂ©nale, constitue l’une des institutions essentielles de toute dĂ©mocratie, et son fonctionnement doit ĂȘtre aussi irrĂ©prochable que possible afin d’assurer la confiance des justiciables dans le pacte social qui caractĂ©rise un État de droit. Les dramatiques dysfonctionnements de l’institution judiciaire lors de l’affaire Outreau ont mis en Ă©vidence l’impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© d’amĂ©liorer de façon substantielle le dĂ©roulement de notre procĂ©dure pĂ©nale. S’il n’est pas envisageable de procĂ©der dĂšs maintenant Ă  une rĂ©forme de notre procĂ©dure d’une aussi grande ampleur que celle prĂ©conisĂ©e par le rapport de la commission d’enquĂȘte de l’AssemblĂ©e nationale, des modifications trĂšs significatives et qui font l’objet d’un consensus peuvent toutefois ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sans tarder, afin de supprimer les causes les plus flagrantes de ces dysfonctionnements. Il convient ainsi de renforcer l’équilibre de notre procĂ©dure pĂ©nale en poursuivant cinq objectifs amĂ©liorer la cohĂ©rence de l’organisation territoriale de l’instruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe, assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire, amĂ©liorer le contradictoire lors de l’enquĂȘte comme de l’instruction, permettre le respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale, et enfin renforcer la protection des mineurs victimes. Tel est l’objet du prĂ©sent projet de loi, qui comporte quinze articles modifiant le code de procĂ©dure pĂ©nale, que complĂštent deux articles prĂ©cisant ses modalitĂ©s d’entrĂ©e en vigueur, fixĂ©e sauf exceptions au premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la loi, et prĂ©voyant son extension outre-mer. Renforcer la cohĂ©rence de l’organisation territoriale de l’instruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe La solitude du juge d’instruction a depuis longtemps Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e. Cette solitude est d’autant plus problĂ©matique lorsqu’elle concerne un jeune magistrat qui se trouve chargĂ©, dĂšs son premier poste, d’une affaire prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Certes, depuis 1993, les articles 83 et 83-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale permettent une cosaisine de plusieurs juges d’instruction pour les affaires graves ou complexes. Mais ces dispositions, bien qu’elles aient Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©es par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, sont actuellement insuffisantes et inadaptĂ©es. En effet, lorsque la cosaisine n’est pas dĂ©cidĂ©e dĂšs l’ouverture de l’information, elle ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre sans l’accord du magistrat premier saisi. Par ailleurs, elles sont de facto inapplicables dans les juridictions dans lesquelles il n’existe qu’un seul juge d’instruction, car dans un tel cas l’article 83-1 prĂ©voit que la co-saisine suppose la dĂ©signation, par le premier prĂ©sident de la cour d’appel d’un juge d’un autre tribunal, possibilitĂ© en rĂ©alitĂ© trĂšs thĂ©orique et qui n’est jamais mise en Ɠuvre. C’est pourquoi il est proposĂ©, sans revenir sur la prĂ©sence d’au moins un juge d’instruction par tribunal de grande instance, de crĂ©er dans certaines juridictions des pĂŽles de l’instruction, qui comporteront plusieurs magistrats et dont la compĂ©tence territoriale pourra, pour certaines affaires, excĂ©der celle du tribunal de grande instance. La liste de ces pĂŽles et leur compĂ©tence territoriale seront fixĂ©es par dĂ©cret article 1er. Ces pĂŽles seront ainsi compĂ©tents en matiĂšre de crime, ainsi que pour les informations faisant l’objet d’une cosaisine. Seule une partie des informations suivies dans des tribunaux dans lesquels il n’y a qu’un seul juge d’instruction sera ainsi transfĂ©rĂ©e aux juges des pĂŽles de l’instruction. Ces pĂŽles permettront ainsi d’assurer l’effectivitĂ© de cosaisine, qui pourra ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, notamment Ă  la demande des parties, par le prĂ©sident de la chambre de l’instruction mĂȘme sans l’accord du magistrat initialement saisi article 2, tant pour les affaires concernant des crimes, mais Ă©galement pour toutes les affaires correctionnelles prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Lorsqu’il apparaĂźtra qu’une information ouverte dans un tribunal ne comportant qu’un seul juge d’instruction doit faire l’objet d’une cosaisine en cours de procĂ©dure, le dossier ne sera transfĂ©rĂ© au pĂŽle de l’instruction que si le juge initialement saisi le dĂ©cide, ou sur dĂ©cision de la chambre de l’instruction saisi par son prĂ©sident. Ainsi, sera favorisĂ© le travail en Ă©quipe, qui permettra un contrĂŽle interne au cours mĂȘme de l’instruction sur le dĂ©roulement de la procĂ©dure. La crĂ©ation de ces pĂŽles et l’extension des cosaisines permettront par ailleurs de confier les affaires les plus complexes Ă  des juges expĂ©rimentĂ©s, et de faire travailler en binĂŽme les nouveaux juges d’instruction avec les plus anciens. Ces pĂŽles permettront enfin une meilleure rĂ©partition des moyens matĂ©riels qui leur seront allouĂ©s, notamment en matiĂšre de visioconfĂ©rence et d’enregistrement audiovisuel des auditions. Ils permettront en particulier l’extension des secrĂ©tariats communs de l’instruction et la mise en place de matĂ©riels spĂ©cifiquement dĂ©diĂ©s Ă  la reprographie des dossiers pour les avocats, ce qui permettra Ă  ces derniers de disposer dans les meilleurs dĂ©lais de la copie intĂ©grale des piĂšces de procĂ©dure. La crĂ©ation de l’ensemble des pĂŽles de l’instruction devra intervenir par dĂ©cret au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la date de publication de la loi article 16, ce dĂ©lai Ă©tant nĂ©cessaire notamment pour procĂ©der, dans certaines juridictions, aux amĂ©nagements immobiliers justifiĂ©s par l’arrivĂ©e de nouveaux cabinets d’instruction. Toutefois, ces amĂ©nagements n’étant pas indispensables dans toutes les juridictions destinĂ©es Ă  recevoir ces pĂŽles, un dĂ©cret limitĂ© Ă  certains ressorts pourra intervenir avant cette date, ce qui permettra une premiĂšre mise en Ɠuvre de la rĂ©forme. Assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Il est absolument impĂ©ratif que la dĂ©tention provisoire ne soit vĂ©ritablement utilisĂ©e que comme dernier recours et Ă  titre exceptionnel au cours de l’instruction, et, surtout, que le maximum de garanties soit pris pour Ă©viter que des innocents ne soient indĂ»ment placĂ©s ou maintenus en dĂ©tention. À cette fin, il est proposĂ© – de limiter les critĂšres de la dĂ©tention provisoire, en les dĂ©finissant de façon plus prĂ©cise et plus rigoureuse, et en limitant le recours au critĂšre du trouble Ă  l’ordre public, qui ne pourra justifier la prolongation de la dĂ©tention en matiĂšre correctionnelle et qui ne pourra rĂ©sulter de la seule mĂ©diatisation de l’affaire article 3 ; – d’assurer la publicitĂ© du dĂ©bat relatif Ă  la dĂ©tention provisoire, sauf dans certains cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, la mĂȘme rĂšgle s’appliquant en cas d’appel devant la chambre de l’instruction articles 4 et 5 ; – de prĂ©voir une assistance obligatoire du mis en examen par un avocat lors de ce dĂ©bat article 4, II ; – de permettre le report de ce dĂ©bat par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour favoriser le recours au contrĂŽle judiciaire article 4, III ; – de renforcer le contrĂŽle de la chambre de l’instruction sur le dĂ©roulement des informations et sur la dĂ©tention provisoire en instituant une audience semestrielle permettant d’examiner publiquement et contradictoirement tous les aspects de la procĂ©dure en cours article 5. Ces diffĂ©rentes dispositions forment ainsi un tout cohĂ©rent qui permettra un contrĂŽle effectif et rĂ©gulier sur la dĂ©tention provisoire, de nature Ă  Ă©viter des dysfonctionnements similaires Ă  ceux intervenus dans l’affaire Outreau. En particulier, la possibilitĂ© d’un examen semestriel d’une procĂ©dure par la chambre de l’instruction – qui ne sera pas tenue par la rĂšgle dite de l’unique objet » de l’appel en matiĂšre de dĂ©tention provisoire – assurera ce vĂ©ritable contrĂŽle, qui est aujourd’hui trop souvent superficiel. AmĂ©liorer le contradictoire lors de l’enquĂȘte comme de l’instruction Le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale doit ĂȘtre renforcĂ© sur de nombreux points. Il est ainsi prĂ©vu, comme c’est le cas actuellement pour les mineurs et comme cela existe dans de nombreux pays Ă©trangers, de rendre obligatoire l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes majeures gardĂ©es Ă  vue dans le cadre d’affaires criminelles, afin de permettre la consultation de ces enregistrements en cas de contestation article 6. Ces enregistrements sĂ©curiseront ainsi les procĂ©dures, tout en constituant une garantie Ă  la fois pour les justiciables et pour les enquĂȘteurs, en prĂ©venant les mises en causes injustifiĂ©es dont ces derniers font parfois l’objet. Dans la mĂȘme logique, il est prĂ©vu que le juge d’instruction devra procĂ©der Ă  l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen dans les procĂ©dures criminelles article 7. La mise en oeuvre de ces garanties nouvelles constituant une charge trĂšs importante pour les services enquĂȘteurs et pour les juridictions, son entrĂ©e en vigueur est diffĂ©rĂ©e au premier jour du quinziĂšme mois suivant la publication de la loi jusqu’à cette date, l’enregistrement ne constituera qu’une facultĂ© article 16. De mĂȘme, la nĂ©cessitĂ© de concilier ces garanties avec les exigences d’efficacitĂ© de la procĂ©dure conduit Ă  prĂ©voir que l’enregistrement sera facultatif s’il s’agit de faits relevant de la criminalitĂ© organisĂ©e ou des atteintes aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation, infractions qui font dĂ©jĂ  l’objet de rĂšgles procĂ©durales particuliĂšres. Au cours de l’instruction, le caractĂšre pleinement contradictoire de la procĂ©dure doit ĂȘtre assurĂ© Ă  tous les stades de l’information, depuis la mise en examen jusqu’au rĂšglement. Sont ainsi insĂ©rĂ©es dans le code de procĂ©dure pĂ©nale des dispositions permettant de contester Ă  intervalles rĂ©guliers la mise en examen et de demander des confrontations individuelles article 8. Par ailleurs, le caractĂšre contradictoire de l’expertise est renforcĂ© tant en ce qui concerne le choix des experts et le libellĂ© de leur mission qu’en ce qui concerne les notifications et la contestation des conclusions des experts article 9. Enfin, est instituĂ© un rĂšglement vĂ©ritablement contradictoire des informations, les parties pouvant donner leur point de vue et contester les rĂ©quisitions du parquet, et le juge devant dans son ordonnance de rĂšglement prendre en compte les diffĂ©rentes positions, en prĂ©cisant notamment les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge article 10. Ces diffĂ©rentes dispositions renforcent ainsi de façon trĂšs significative les droits de la dĂ©fense aux Ă©tapes essentielles de la procĂ©dure pĂ©nale, et devraient entraĂźner une modification sensible des pratiques judiciaires, qui devront ĂȘtre plus respectueuses des diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Respecter le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Trop souvent, la durĂ©e des instructions est excessive, ce qui porte une atteinte injustifiĂ©e Ă  la prĂ©somption d’innocence, atteinte qui devient inadmissible lorsque des personnes sont dĂ©tenues. Afin de limiter cette durĂ©e et assurer le plein respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© qui doit gouverner la procĂ©dure pĂ©nale, il convient, au-delĂ  du nĂ©cessaire renforcement des moyens, de remĂ©dier Ă  ce qui est considĂ©rĂ© de façon unanime par les praticiens – et notamment par le rapport Ă©laborĂ© par le prĂ©sident Magendie – comme des causes de ralentissement des procĂ©dures. Il importe ainsi tout d’abord de limiter les effets de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, qui a pour consĂ©quence de favoriser les dĂ©pĂŽts de plaintes dans le seul but de paralyser des procĂ©dures civiles et commerciales, et d’encombrer ainsi inutilement les juridictions rĂ©pressives article 11. Il est ainsi proposĂ© de supprimer l’extension jurisprudentielle de cette rĂšgle, celle-ci n’étant maintenue que pour l’action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction ; pour les autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, le fait que l’action publique ait Ă©tĂ© mise en mouvement n’imposera plus pas la suspension du jugement, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procĂšs civil. Il convient ensuite de prĂ©venir les instructions injustifiĂ©es ou inutiles ouvertes Ă  la suite de plaintes avec constitution de partie civile article 12 – en subordonnant la recevabilitĂ© en matiĂšre dĂ©lictuelle de la plainte avec constitution de partie civile au refus de poursuites ou Ă  l’inaction du parquet ou de la police ; – en permettant au parquet, avec l’accord du juge d’instruction et de la victime, de poursuivre les auteurs de l’infraction devant le tribunal correctionnel, aprĂšs une brĂšve enquĂȘte et en donnant la possibilitĂ© de prononcer un non lieu ab initio, sous le contrĂŽle de la chambre de l’instruction, lorsque les faits ne sont manifestement pas avĂ©rĂ©s ; – en Ă©vitant la multiplication des demandes d’expertises abusives dans le seul but de prolonger la durĂ©e de l’instruction, le juge d’instruction pouvant demander Ă  la partie civile de verser un complĂ©ment de consignation afin de garantir le paiement des frais de justice correspondants Ă  ces expertises. Il convient en dernier lieu, tout en conservant la logique et la spĂ©cificitĂ© des dispositions applicables devant la cour d’assises, de renforcer le rĂŽle du parquet en matiĂšre d’audiencement criminel, afin d’éviter que ne soit surĂ©valuĂ© le temps exigĂ© pour l’examen d’une affaire, ce qui diminue le nombre d’accusĂ©s pouvant ĂȘtre jugĂ©s au cours d’une session et accroĂźt les dĂ©lais d’audiencement, et donc la durĂ©e des dĂ©tentions provisoires article 13. À cette fin, le procureur gĂ©nĂ©ral ne donnera pas seulement son avis sur d’éventuelles sessions supplĂ©mentaires, mais il les proposera. De mĂȘme il proposera la date de l’ouverture des sessions d’assises, alors qu’actuellement il ne donne que son avis. Enfin, si le prĂ©sident de la Cour d’assises ne suit pas les propositions du ministĂšre public sur le rĂŽle de chaque session, le procureur gĂ©nĂ©ral pourra demander que ce rĂŽle soit arrĂȘtĂ© non par le prĂ©sident mais par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. Renforcer la protection des mineurs victimes Les dysfonctionnements de l’affaire Outreau ne doivent pas faire oublier la rĂ©alitĂ© des souffrances subies par les mineurs victimes de violences sexuelles. Aussi, il est tout d’abord proposĂ© de rendre obligatoire l’enregistrement des auditions des mineurs victimes article 14. Par ailleurs, est Ă©galement prĂ©vue une assistance obligatoire d’un mineur victime par un avocat lors de son audition par le juge, le cas Ă©chĂ©ant avec un avocat commis d’office article 15. Les dispositions du prĂ©sent projet de loi constituent ainsi une Ă©tape essentielle dans le rééquilibrage de notre procĂ©dure pĂ©nale, qui est le seul Ă  mĂȘme d’assurer l’efficacitĂ© de cette justice en ce qu’elle doit permettre de confondre et de condamner les coupables, tout en Ă©vitant de mettre en cause injustement les innocents. Elles permettront Ă  l’institution judiciaire d’intervenir de façon plus transparente et mieux comprise des justiciables, en examinant de façon plus complĂšte et plus approfondie les procĂ©dures qui lui sont soumises, dans un plus grand respect des droits des parties, et spĂ©cialement des droits de la dĂ©fense. Elles permettront ainsi de poser les premiĂšres pierres des conditions d’un rĂ©tablissement durable du lien de confiance devant exister entre les citoyens et leur justice. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l’article 39 de la Constitution, DĂ©crĂšte Le prĂ©sent projet de loi tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État, sera prĂ©sentĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargĂ© d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. Chapitre Ier Dispositions relatives aux pĂŽles de l’instruction et Ă  la cosaisine des juges d’instruction Article 1er I. – Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs l’article 52, il est insĂ©rĂ© un article 52-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 52-1. – Dans certains tribunaux de grande instance les juges d’instruction sont regroupĂ©s au sein d’un pĂŽle de l’instruction. Les juges d’instruction composant un pĂŽle de l’instruction sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations en matiĂšre de crime. Ils demeurent compĂ©tents en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors de son rĂšglement. Ils sont Ă©galement seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations faisant l’objet d’une co-saisine conformĂ©ment aux dispositions des articles 83-1 et 83-2. Un dĂ©cret fixe la liste des tribunaux dans lesquels existe un pĂŽle de l’instruction et prĂ©cise la compĂ©tence territoriale des juges d’instruction qui le composent. Cette compĂ©tence peut recouvrir celle de plusieurs tribunaux de grande instance. » II. – L’article 80 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est prĂ©cĂ©dĂ© d’un I » ; 2° Il est ajoutĂ© deux paragraphes II et III ainsi rĂ©digĂ©s II. – En matiĂšre criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction est compĂ©tent pour requĂ©rir l’ouverture d’une information devant les magistrats du pĂŽle territorialement compĂ©tents pour les infractions relevant de sa compĂ©tence en application des dispositions de l’article 43, y compris en faisant dĂ©fĂ©rer devant eux les personnes concernĂ©es. Dans les cas prĂ©vus au premier alinĂ©a, le rĂ©quisitoire introductif peut Ă©galement ĂȘtre pris par le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pĂŽle, qui est Ă  cette fin territorialement compĂ©tent sur l’ensemble du ressort de compĂ©tence de ce pĂŽle, y compris pour diriger et contrĂŽler les enquĂȘtes de police judiciaire. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal de grande instance est seul compĂ©tent pour suivre le dĂ©roulement des informations visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents jusqu’à leur rĂšglement. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyĂ©e, selon le cas, devant la juridiction de proximitĂ©, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compĂ©tents. III. – Si le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pĂŽle de l’instruction constate qu’une personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du II et qu’il estime qu’aucune information relevant de la compĂ©tence du pĂŽle ne doit ĂȘtre ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent, requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire ou sous contrĂŽle judiciaire de la personne selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 394, troisiĂšme alinĂ©a, et 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. À dĂ©faut, elle est mise d’office en libertĂ©. » III. – L’article 118 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si l’information a Ă©tĂ© ouverte au sein d’une juridiction dĂ©pourvue de pĂŽle de l’instruction, le juge d’instruction, aussitĂŽt aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article, se dessaisit au profit d’un juge du pĂŽle de l’instruction compĂ©tent, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pĂŽle. » IV. – Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 397-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Toutefois, si les faits relĂšvent de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pĂŽle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction territorialement compĂ©tent dans un dĂ©lai de trois jours ouvrables, Ă  dĂ©faut de quoi le prĂ©venu est remis en libertĂ© d’office. » V. – Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du mĂȘme code, aprĂšs l’article 397-6, il est insĂ©rĂ© un article 397-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 397-7. – Si le procureur de la RĂ©publique estime que les faits pour lesquels la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en application des dispositions de l’article 393 doivent faire l’objet d’une information relevant de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction alors qu’il n’existe pas de tel pĂŽle au sein du tribunal de grande instance et que les Ă©lĂ©ments de l’espĂšce lui paraissent exiger une mesure de dĂ©tention provisoire, il peut requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire de cette personne jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction compĂ©tent en faisant application des dispositions de l’article 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le juge d’instruction du pĂŽle de l’instruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. À dĂ©faut, elle est mise d’office en libertĂ©. » Article 2 I. – Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 83 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont supprimĂ©s. II. – L’article 83-1 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. 83-1. – Lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire le justifie, l’information peut faire l’objet d’une cosaisine selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pĂŽle de l’instruction ou, en cas d’empĂȘchement, le magistrat qui le remplace, dĂ©signe, dĂšs l’ouverture de l’information, d’office ou si le procureur de la RĂ©publique le requiert dans son rĂ©quisitoire introductif, un ou plusieurs juges d’instruction pour ĂȘtre adjoints au juge d’instruction chargĂ© de l’information. À tout moment de la procĂ©dure, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un ou plusieurs juges d’instruction cosaisis, soit Ă  la demande du juge chargĂ© de l’information, soit, si ce juge donne son accord, d’office ou sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque l’information a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction, la cosaisine est ordonnĂ©e, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, aprĂšs que le juge d’instruction initialement saisi s’est dessaisi au profit d’un juge d’instruction du pĂŽle, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal dans lequel se trouve ce pĂŽle. Lorsqu’elle n’est pas ordonnĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’alinĂ©a qui prĂ©cĂšde, notamment en l’absence d’accord du juge chargĂ© de l’information, la cosaisine peut ĂȘtre ordonnĂ©e par le prĂ©sident de la chambre de l’instruction agissant d’office, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque l’information a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction saisit la chambre de l’instruction aux fins de cosaisine. La chambre dĂ©cide alors soit de dire qu’il n’y a pas lieu Ă  cosaisine et de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette dĂ©cision est indispensable Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă  la bonne administration de la justice, de procĂ©der au dessaisissement du juge d’instruction et Ă  la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, de plusieurs juges d’instruction. Les dĂ©cisions du prĂ©sident du tribunal de grande instance, du prĂ©sident de la chambre de l’instruction et de cette derniĂšre prĂ©vues par le prĂ©sent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » III. – AprĂšs l’article 83-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 83-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 83-2. – En cas de cosaisine, le juge d’instruction chargĂ© de l’information coordonne le dĂ©roulement de celle-ci. Il a seul qualitĂ© pour saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, pour ordonner une mise en libertĂ© d’office et pour rendre l’avis de fin d’information prĂ©vu par l’article 175 et l’ordonnance de rĂšglement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent ĂȘtre cosignĂ©s par le ou les juges d’instruction cosaisis. » Chapitre II Dispositions tendant Ă  assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Article 3 I. – L’article 144 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 144. – La dĂ©tention provisoire ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e ou prolongĂ©e que s’il est dĂ©montrĂ©, au regard des Ă©lĂ©ments prĂ©cis et circonstanciĂ©s rĂ©sultant de la procĂ©dure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir Ă  l’un ou plusieurs des objectifs suivants, et que, notamment, ceux-ci ne sauraient ĂȘtre atteints en cas de placement sous contrĂŽle judiciaire 1Âș Conserver les preuves ou les indices matĂ©riels qui sont nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© ; 2° EmpĂȘcher une pression sur les tĂ©moins ou les victimes, qui mettent en cause la personne mise en examen, ainsi que sur leur famille ; 3° EmpĂȘcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dont les dĂ©clarations diffĂšrent ou qui n’ont pu encore ĂȘtre entendus ; 4Âș ProtĂ©ger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen Ă  la disposition de la justice ; 6° Mettre fin Ă  l’infraction ou prĂ©venir son renouvellement ; 7° Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant Ă  l’ordre public provoquĂ© par la gravitĂ© de ces faits, les circonstances de leur commission ou l’importance du prĂ©judice qu’ils ont causĂ©, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le seul retentissement mĂ©diatique de l’affaire. Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature dĂ©lictuelle, les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont applicables qu’au placement en dĂ©tention provisoire et le trouble Ă  l’ordre public ne peut ĂȘtre retenu pour motiver la prolongation de la dĂ©tention ou le maintien en dĂ©tention. » II. – Dans la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 137-4 du mĂȘme code, les mots aux 2° et 3° de l’article 144 » sont remplacĂ©s par les mots aux 4° Ă  7° de l’article 144 ». III. – Les deux derniĂšres phrases du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 179 du mĂȘme code sont remplacĂ©es par la phrase suivante L’ordonnance de maintien en dĂ©tention provisoire est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144. » IV. – Dans le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 396 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă  7° ». V. – Dans le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 397-3 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă  7° ». Article 4 L’article 145 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. – Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes Si cette personne n’est pas dĂ©jĂ  assistĂ©e d’un avocat, le juge l’avise qu’elle sera dĂ©fendue lors du dĂ©bat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une commission d’office, le bĂątonnier de l’ordre des avocats en est avisĂ© par tout moyen et sans dĂ©lai. Si l’avocat choisi ne peut se dĂ©placer, il est remplacĂ© par un avocat commis d’office. Mention de ces formalitĂ©s est faite au procĂšs-verbal. » II. – Le sixiĂšme alinĂ©a est modifiĂ© comme suit 1° Dans la premiĂšre phrase, les mots en audience de cabinet, » sont supprimĂ©s ; 2° Les deux derniĂšres phrases sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes Si la personne mise en examen est majeure, le dĂ©bat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivĂ©e, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public, de la personne et de son avocat. S’il fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le dĂ©bat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. » III. – AprĂšs l’avant-dernier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour permettre au juge d’instruction de procĂ©der Ă  des vĂ©rifications relatives Ă  la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochĂ©s, lorsque ces vĂ©rifications sont susceptibles de permettre le placement de l’intĂ©ressĂ© sous contrĂŽle judiciaire, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut Ă©galement dĂ©cider d’office de prescrire par ordonnance motivĂ©e l’incarcĂ©ration provisoire du mis en examen pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui ne saurait excĂ©der quatre jours ouvrables. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 187-1. » Article 5 I. – L’article 199 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En matiĂšre de dĂ©tention provisoire, et par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et l’arrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des dĂ©bats, s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. La chambre statue en chambre du conseil sur cette opposition aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties. Si la chambre fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et l’arrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile s’oppose Ă  la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. » II. – Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article 221-2 du mĂȘme code, un article 221-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 221-3. – I. – Lorsqu’un dĂ©lai de six mois s’est Ă©coulĂ© depuis le placement en dĂ©tention provisoire de la personne mise en examen, que cette dĂ©tention ou celle d’une autre personne mise en examen est toujours en cours et que l’avis de fin d’information prĂ©vue par l’article 175 n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut d’office, ou Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une partie, dĂ©cider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l’ensemble de la procĂ©dure. Cette dĂ©cision n’est pas susceptible de recours. La chambre de l’instruction statue aprĂšs une audience Ă  laquelle les avocats de l’ensemble des parties et des tĂ©moins assistĂ©s sont convoquĂ©s. La comparution des personnes mises en examen et des tĂ©moins assistĂ©s n’a lieu que si elle est ordonnĂ©e par la chambre ou par son prĂ©sident. Il peut alors ĂȘtre fait application des dispositions de l’article 706-71 relatif Ă  l’utilisation d’un moyen de tĂ©lĂ©communication audiovisuelle. Si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et l’arrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des dĂ©bats, s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. La chambre statue sur cette opposition, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties, par arrĂȘt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’en mĂȘme temps que l’arrĂȘt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et l’arrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile s’oppose Ă  la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut Ă©galement ordonner, d’office, aprĂšs avoir recueilli les observations du procureur gĂ©nĂ©ral et des avocats des parties, que les dĂ©bats se dĂ©roulent en chambre du conseil si la publicitĂ© est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en mĂȘme temps que l’arrĂȘt rendu Ă  l’issue des dĂ©bats. Deux jours ouvrables au moins avant la date prĂ©vue pour l’audience, les parties peuvent dĂ©poser des conclusions consistant notamment soit en des demandes de mise en libertĂ©, soit en des demandes d’actes, y compris s’il s’agit d’une demande ayant Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e irrecevable en application de l’article 186-1, soit en des requĂȘtes en annulation, sous rĂ©serve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175. II. – La chambre de l’instruction, aprĂšs avoir le cas Ă©chĂ©ant statuĂ© sur ces demandes, peut 1° Ordonner la mise en libertĂ©, le cas Ă©chĂ©ant sous contrĂŽle judiciaire, d’une ou plusieurs des personnes mises en examen, mĂȘme en l’absence de demande en ce sens ; 2° Prononcer la nullitĂ© de tel ou tel acte dans les conditions prĂ©vues par l’article 206 ; 3° Évoquer et procĂ©der dans les conditions prĂ©vues par les articles 201, 202, 204 et 205 ; 4° ProcĂ©der Ă  une Ă©vocation partielle du dossier en ne procĂ©dant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction ; 5° Renvoyer le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, en lui prescrivant le cas Ă©chĂ©ant de procĂ©der Ă  tel ou tel acte, autre que ceux relatifs Ă  la dĂ©tention provisoire ou au contrĂŽle judiciaire, dans un dĂ©lai qu’elle dĂ©termine ; 6° DĂ©signer un ou plusieurs autres juges d’instruction pour suivre la procĂ©dure avec le juge ou les juges d’instruction dĂ©jĂ  saisis, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 83-1 ; 7° Lorsque cette dĂ©cision est indispensable Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă  la bonne administration de la justice, et qu’il n’est pas possible de procĂ©der aux dĂ©signations prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, procĂ©der au dessaisissement du juge d’instruction et Ă  la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, d’un ou plusieurs juges d’instruction de la juridiction d’origine ou d’une autre juridiction du ressort ; 8° Ordonner le rĂšglement, y compris partiel, de la procĂ©dure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieu Ă  l’égard de telle ou telle personne. L’arrĂȘt de la chambre de l’instruction doit ĂȘtre rendu au plus tard deux mois aprĂšs la saisine par le prĂ©sident, Ă  dĂ©faut de quoi les personnes placĂ©es en dĂ©tention sont remises en libertĂ©. Six mois aprĂšs que l’arrĂȘt est devenu dĂ©finitif, si une dĂ©tention provisoire est toujours en cours, et sauf si l’avis de fin d’information prĂ©vu par l’article 175 a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut Ă  nouveau saisir la chambre dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article. » Chapitre III Dispositions renforçant le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale Article 6 I. – L’article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 64-1. – Les interrogatoires des personnes placĂ©es en garde Ă  vue pour crime, rĂ©alisĂ©s dans les locaux d’un service ou d’une unitĂ© de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement ne peut ĂȘtre consultĂ© qu’en cas de contestation du contenu du procĂšs-verbal d’interrogatoire, sur dĂ©cision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l’article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. À l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes gardĂ©es Ă  vue devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă  l’enregistrement de tous les interrogatoires, l’officier de police judiciaire en rĂ©fĂšre sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique qui dĂ©signe, par dĂ©cision Ă©crite versĂ©e au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque l’enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d’une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d’interrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Le procureur de la RĂ©publique en est immĂ©diatement avisĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque la personne est gardĂ©e Ă  vue pour un crime mentionnĂ© Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le procureur de la RĂ©publique ordonne l’enregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » II. – Au dernier alinĂ©a de l’article 77 du mĂȘme code, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 ». III. – Le dernier alinĂ©a de l’article 154 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 » ; 2° Dans la deuxiĂšme phrase, les mots 63-2 et 63-3 » sont remplacĂ©s par les mots 63-2, 63-3 et 64-1 ». Article 7L’article 116-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 116-1. – En matiĂšre criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen rĂ©alisĂ©s dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de premiĂšre comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement n’est consultĂ© qu’en cas de contestation sur la portĂ©e des dĂ©clarations recueillies, sur dĂ©cision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l’article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. À l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă  l’enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d’instruction dĂ©cide quels interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque l’enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d’une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d’interrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque l’information concerne un crime mentionnĂ© Ă  l’article 706-73 ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le juge d’instruction dĂ©cide de procĂ©der Ă  l’enregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » Article 8 I. – AprĂšs l’article 80-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 80-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 80-1-1. – Sans prĂ©judice de son droit de demander l’annulation de la mise en examen dans les six mois de sa premiĂšre comparution, conformĂ©ment aux dispositions des articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l’information, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81, demander au juge d’instruction de revenir sur sa dĂ©cision et de lui octroyer le statut de tĂ©moin assistĂ© si elle estime que les conditions prĂ©vues par les premier et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 80-1 ne sont plus remplies. Cette demande peut ĂȘtre faite aprĂšs un dĂ©lai de six mois aprĂšs la mise en examen et tous les six mois suivants. Cette demande peut Ă©galement ĂȘtre faite dans les dix jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les rĂ©sultats d’une commission rogatoire. Le juge d’instruction statue sur cette demande aprĂšs avoir sollicitĂ© les rĂ©quisitions du ministĂšre public. Si le juge d’instruction fait droit Ă  la demande, il informe la personne qu’elle bĂ©nĂ©ficie du statut de tĂ©moin assistĂ©. Si la personne est dĂ©tenue, le juge ordonne sa mise en libertĂ© d’office. Si le juge d’instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivĂ©e faisant Ă©tat des indices graves ou concordants justifiant sa dĂ©cision. » II. – Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article 120 du mĂȘme code, un article 120-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 120-1.– Lorsque la personne mise en examen ou le tĂ©moin assistĂ© sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a de l’article 82-1 ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 113-3, Ă  ĂȘtre confrontĂ©s sĂ©parĂ©ment avec chacune d’entre elles. » III. – Au premier alinĂ©a de l’article 186 du mĂȘme code, il est ajoutĂ© aprĂšs le mot articles », la rĂ©fĂ©rence 80-1-1, ». Article 9 I. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette copie, notamment celle concernant les rapports d’expertise, peut ĂȘtre adressĂ©e Ă  l’avocat sous forme numĂ©risĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant par un moyen de tĂ©lĂ©communication selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 803-1. » II. – AprĂšs l’article 161 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© deux articles ainsi rĂ©digĂ©s Art. 161-1. – Copie de la dĂ©cision ordonnant une expertise est adressĂ©e sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique et aux avocats des parties, qui disposent d’un dĂ©lai de dix jours pour demander au juge d’instruction de modifier ou de complĂ©ter les questions posĂ©es Ă  l’expert, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. S’ils estiment que les circonstances le justifient, le procureur de la RĂ©publique ou les avocats des parties peuvent, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, demander au juge d’instruction d’adjoindre Ă  l’expert ou aux experts dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©s, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnĂ©es Ă  l’article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de leur rĂ©ception, aux demandes prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as, il rend une ordonnance motivĂ©e. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de dix jours devant le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. Ce dernier statue par dĂ©cision motivĂ©e qui n’est pas susceptible de recours. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque les opĂ©rations d’expertise et le dĂ©pĂŽt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent ĂȘtre diffĂ©rĂ©s pendant le dĂ©lai de dix jours prĂ©vu au premier alinĂ©a ou lorsque la communication prĂ©vue au premier alinĂ©a risque d’entraver l’accomplissement des investigations. Un dĂ©cret dĂ©termine en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Ce dĂ©cret peut prĂ©ciser les catĂ©gories d’expertises ne pouvant faire l’objet des dispositions de cet article. Il peut Ă©galement, parmi les catĂ©gories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la dĂ©termination de la culpabilitĂ© de la personne mise en examen, fixer celles pour lesquelles les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables. Art. 161-2. – Si le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 161 excĂšde un an, le juge d’instruction peut demander que soit auparavant dĂ©posĂ© un rapport d’étape, qui est notifiĂ© aux parties selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 167. Les parties peuvent alors adresser en mĂȘme temps Ă  l’expert et au juge leurs observations en vue du rapport final. » III. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 166 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou aux avocats des parties ». IV. – AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 167 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si les avocats des parties ont fait connaĂźtre au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse Ă©lectronique, l’intĂ©gralitĂ© du rapport peut leur ĂȘtre adressĂ©e par cette voie, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 803-1. » V. – AprĂšs l’article 167-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 167-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 167-2. – Le juge d’instruction peut demander Ă  l’expert de dĂ©poser un prĂ©rapport avant son rapport dĂ©finitif. Le ministĂšre public et les parties disposent alors d’un dĂ©lai minimum de quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financiĂšre, d’un mois, pour adresser en mĂȘme temps Ă  l’expert et au juge les observations Ă©crites qu’appelle de leur part ce prĂ©rapport. Au vu de ces observations, l’expert dĂ©pose son rapport dĂ©finitif. Si aucune observation n’est faite, le prĂ©rapport est considĂ©rĂ© comme le rapport dĂ©finitif. Le dĂ©pĂŽt d’un prĂ©+rapport est obligatoire si le ministĂšre public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81 lorsqu’elle est informĂ©e de la dĂ©cision ordonnant l’expertise en application des dispositions de l’article 161-1. » VI. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 168 du mĂȘme code est ainsi complĂ©tĂ© Le ministĂšre public et les avocats des parties peuvent Ă©galement poser directement des questions Ă  l’expert selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 312 et 442-1. » VII. – L’article 186-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En cas d’appel d’une ordonnance refusant une demande de contre-expertise, les dispositions des troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as ne sont pas applicables et le prĂ©sident est tenu de transmettre le dossier au procureur gĂ©nĂ©ral, sauf si l’appel a Ă©tĂ© formĂ© hors dĂ©lai ou si l’appelant s’est dĂ©sistĂ© de son appel. » VIII. – L’article 803-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou par un envoi adressĂ© par un moyen de tĂ©lĂ©communication Ă  l’adresse Ă©lectronique de l’avocat et dont il est conservĂ© une trace Ă©crite ». Article 10 I. – L’article 175 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 175. – AussitĂŽt que l’information lui paraĂźt terminĂ©e, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique et en avise en mĂȘme temps les parties et leurs avocats, soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, cet avis peut Ă©galement ĂȘtre notifiĂ© par les soins du chef de l’établissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge d’instruction l’original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par l’intĂ©ressĂ©. Le procureur de la RĂ©publique dispose alors d’un dĂ©lai d’un mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue et de trois mois dans les autres cas pour adresser ses rĂ©quisitions motivĂ©es au juge d’instruction. Copie de ces rĂ©quisitions est adressĂ©e dans le mĂȘme temps aux avocats des parties par lettre recommandĂ©e. Les parties disposent de ce mĂȘme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois Ă  compter de l’envoi de l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a pour adresser des observations Ă©crites au juge d’instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. Copie de ces observations est adressĂ©e en mĂȘme temps au procureur de la RĂ©publique. Dans ce mĂȘme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler une demande ou prĂ©senter une requĂȘte sur le fondement des articles 81, neuviĂšme alinĂ©a, 82-1, 156, premier alinĂ©a, et 173, troisiĂšme alinĂ©a. À l’expiration de ce dĂ©lai, elles ne sont plus recevables Ă  formuler ou prĂ©senter de telles demandes ou requĂȘtes. À l’issue du dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la RĂ©publique et les parties disposent d’un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue et d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des rĂ©quisitions ou des observations complĂ©mentaires au vu des observations ou des rĂ©quisitions qui leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es. À l’issue du dĂ©lai de dix jours ou d’un mois prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de rĂšglement, y compris s’il n’a pas reçu de rĂ©quisitions ou d’observations dans le dĂ©lai prescrit. Les dispositions des premier, troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as et, s’agissant des requĂȘtes en nullitĂ©, du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, sont Ă©galement applicables au tĂ©moin assistĂ©. » II. – L’article 184 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette motivation est prise au vu des rĂ©quisitions du ministĂšre public et des observations des parties qui ont Ă©tĂ© adressĂ©es au juge d’instruction en application des dispositions de l’article 175, en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge concernant chacune des personnes mises en examen. » Chapitre IV Dispositions tendant Ă  assurer la cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Article 11 L’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 4. – L’action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction prĂ©vue par l’article 2 peut aussi ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile, sĂ©parĂ©ment de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procĂšs civil. La dĂ©cision rendue par la juridiction pĂ©nale postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision rendue par la juridiction civile peut cependant constituer une cause de rĂ©vision du procĂšs civil si au cours de l’instance civile une demande de sursis Ă  statuer pour bonne administration de la justice a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e et rejetĂ©e. » Article 12 I. – L’article 85 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la RĂ©publique lui a fait connaĂźtre, Ă  la suite d’une plainte dĂ©posĂ©e devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-mĂȘme des poursuites, soit qu’un dĂ©lai de trois mois s’est Ă©coulĂ© depuis qu’elle a dĂ©posĂ© plainte devant ce magistrat, contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, ou depuis qu’elle a adressĂ© selon les mĂȘmes modalitĂ©s copie Ă  ce magistrat de sa plainte dĂ©posĂ©e devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilitĂ© n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un dĂ©lit prĂ©vu par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. » II. – L’article 86 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© S’il l’estime possible, il peut Ă©galement, en matiĂšre correctionnelle, faire procĂ©der, au cours d’une enquĂȘte prĂ©liminaire qui ne peut excĂ©der une durĂ©e de quinze jours, Ă  la vĂ©rification des faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile, cette vĂ©rification pouvant complĂ©ter les investigations dĂ©jĂ  effectuĂ©es Ă  la suite de la plainte mentionnĂ©e Ă  l’article 85. Avec l’accord du juge d’instruction, ces vĂ©rifications peuvent durer un mois. Si la plainte avec constitution de partie civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e pour des faits de nature correctionnelle contre une ou plusieurs personnes dĂ©signĂ©es de façon nominative et qu’il rĂ©sulte de cette enquĂȘte, ou de l’enquĂȘte dĂ©jĂ  effectuĂ©e Ă  la suite de la plainte prĂ©citĂ©e, des charges suffisantes contre ces personnes d’avoir commis ces faits, le procureur de la RĂ©publique peut, avec l’accord du juge d’instruction et de la partie civile, poursuivre ces personnes devant le tribunal correctionnel conformĂ©ment aux dispositions des articles 389, 390, 390-1 ou 394. Ces poursuites rendent caduque la plainte avec constitution de partie civile. Cette caducitĂ© est constatĂ©e par ordonnance du juge d’instruction. La personne ayant dĂ©posĂ© cette plainte, Ă  qui sa consignation est le cas Ă©chĂ©ant restituĂ©e, est alors considĂ©rĂ©e comme partie civile devant la juridiction de jugement. » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© la phrase suivante Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement prendre des rĂ©quisitions de non-lieu dans le cas oĂč il est Ă©tabli de façon manifeste, le cas Ă©chĂ©ant au vu des investigations qui ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©es Ă  la suite du dĂ©pĂŽt de la plainte ou en application des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, que les faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile n’ont pas Ă©tĂ© commis. » III. – Il est insĂ©rĂ© aprĂšs l’article 88-1 du mĂȘme code un article 88-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 88-2. – Le juge d’instruction peut, en cours de procĂ©dure, ordonner Ă  la partie civile qui demande la rĂ©alisation d’une expertise de verser prĂ©alablement un complĂ©ment de la consignation prĂ©vue par l’article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d’ĂȘtre mis Ă  sa charge en application du second alinĂ©a de l’article 800-1. Cette dĂ©cision est prise par ordonnance motivĂ©e susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. Elle peut Ă©galement ĂȘtre prise par la chambre de l’instruction saisie aprĂšs que le juge d’instruction a refusĂ© d’ordonner l’expertise demandĂ©e. Le complĂ©ment de consignation est restituĂ© s’il n’est pas fait application des dispositions du second alinĂ©a de l’article 800-1. » IV. – L’article 800-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un second alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois, lorsqu’il est fait application des dispositions des articles 177-2 ou 212-2 Ă  l’encontre de la partie civile dont la constitution a Ă©tĂ© jugĂ©e abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnĂ©es Ă  la demande de cette derniĂšre peuvent, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par ces articles, ĂȘtre mis Ă  la charge de celle-ci par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont pas applicables lorsque la partie civile a obtenu l’aide juridictionnelle. » Article 13 I. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 236 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». II. – Au premier alinĂ©a de l’article 237 du mĂȘme code, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». III. – L’article 238 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Si le prĂ©sident de la cour d’assises ne suit pas les propositions du ministĂšre public, le procureur gĂ©nĂ©ral peut demander que le rĂŽle soit arrĂȘtĂ© par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. » Chapitre V Dispositions renforçant la protection des mineurs Article 14 AprĂšs l’article 706-51 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 706-51-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-51-1. – Tout mineur victime d’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-47 est assistĂ© par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction. À dĂ©faut de dĂ©signation d’un avocat par les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur ou par l’administrateur ad hoc, le juge avise immĂ©diatement le bĂątonnier afin qu’il commette un avocat d’office. Les dispositions de l’article 114 sont applicables Ă  cet avocat en cas d’auditions ultĂ©rieures. » Article 15 L’article 706-52 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. – Au premier alinĂ©a, les mots , avec son consentement ou, s’il n’est pas en Ă©tat de le donner, celui de son reprĂ©sentant lĂ©gal, » sont supprimĂ©s. II. – Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots si le mineur ou son reprĂ©sentant lĂ©gal en fait la demande » sont remplacĂ©s par les mots sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, si l’intĂ©rĂȘt du mineur le justifie ». III. – Le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Chapitre VI Dispositions finales Article 16 I. – Les dispositions de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant sa publication, sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs. II. – Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu par l’article 52-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de cet article, et au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusqu’à cette date, un dĂ©cret pris en application de l’article 52-1 peut instituer des pĂŽles de l’instruction dans les ressorts d’une ou plusieurs cours d’appel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions de l’article 1er. Les juges d’instruction des juridictions dans lesquels ne seront pas instituĂ©s des pĂŽles demeurent compĂ©tents pour poursuivre jusqu’à leur terme les informations en cours Ă  la date d’institution des pĂŽles pour des faits de nature criminelle, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d’un dessaisissement s’il y a lieu Ă  cosaisine. III. – Les dispositions des articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du quinziĂšme mois suivant la date de publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusqu’à cette date, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peut, d’office ou Ă  la demande de l’officier de police judiciaire, ordonner qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de l’article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de l’article 6, et le juge d’instruction peut, d’office, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou Ă  la demande des parties, dĂ©cider de procĂ©der Ă  un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de l’article 116-1 de ce code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 7. Article 17 I. – IndĂ©pendamment de leur application de plein droit Ă  Mayotte sous les rĂ©serves prĂ©vues au II du prĂ©sent article, les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables, sous les mĂȘmes rĂ©serves, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L’article 804 est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ; 2° À l’article 877, il est insĂ©rĂ©, avant la rĂ©fĂ©rence 191 », les rĂ©fĂ©rences 52-1, 83-1, 83-2 » ; 3° Au chapitre II du titre III du livre VI, avant l’article 906, il est insĂ©rĂ© un article 905-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 905-1. – Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. » Fait Ă  Paris, le 24 octobre 2006. SignĂ© Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre Le garde des sceaux, ministre de la justice SignĂ© Pascal CLÉMENT ImprimĂ© pour l’AssemblĂ©e nationale par JOUVE 11, bd de SĂ©bastopol, 75001 PARIS Prix de vente 1,50 € ISBN 2-11-121529-5 ISSN 1240 – 8468 En vente Ă  la Boutique de l'AssemblĂ©e nationale 7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - TĂ©l 01 40 63 00 33 © AssemblĂ©e nationale Codecivil du QuĂ©bec annotĂ© - Article 43 43. Le majeur ou le mineur ĂągĂ© de 14 ans et plus peut, dans un but mĂ©dical ou scientifique, donner son corps ou autoriser sur celui-ci le Description Le Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative de la CĂŽte d’Ivoire, est un ensemble de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaire, dont l’objet est d’apporter les rĂšgles juridiques relatives aux procĂ©dures civile, commerciale et administrative. Cette version du Code Ă©ditĂ© par le CNDJ est structurĂ©e de la maniĂšre suivante I- PARTIE LÉGISLATIVE A- Loi n° 72-833 du 21 DĂ©cembre 1972 portant CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE B- Des procĂ©dures civiles et commerciales spĂ©ciales II- PARTIE RÉGLEMENTAIRE A- Frais et Ă©moluments des auxiliaires de justice B- Modes de saisines des juridictions C- Expertise D- ProcĂ©dĂ©s de reproduction des actes E- Assistance judiciaire F- Notifications et convocations
Article706-43. L'action publique est exercĂ©e Ă  l'encontre de la personne morale prise en la personne de son reprĂ©sentant lĂ©gal Ă  l'Ă©poque des poursuites. Ce dernier reprĂ©sente la personne morale Ă  tous les actes de la procĂ©dure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mĂȘmes faits ou des faits connexes sont engagĂ©es Ă  l'encontre
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Avril 2022 /La diffamation est une allĂ©gation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur et Ă  la considĂ©ration d’une personne. Le droit permet donc de rĂ©primer ces abus, mĂȘme lorsqu’ils sont commis sur internet. Elle relĂšve d’une procĂ©dure spĂ©cifique permettant de protĂ©ger la libertĂ© d’expression instaurĂ©e par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. I- Les prĂ©alables Ă  une action en diffamation A_- Les conditions Ă  l’infraction de diffamation Le premier alinĂ©a de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse dispose que Toute allĂ©gation ou imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© est une diffamation. » Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de diffamation ? TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Ainsi, pour que soit caractĂ©risĂ©e la diffamation, il faut en principe allĂ©gation ou imputation d’un fait prĂ©cis et dĂ©terminĂ© ; allĂ©gation ou imputation d’un fait attentatoire Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration. Il s’agit ici de protĂ©ger la rĂ©putation d’une personne dans la sphĂšre publique si l’honneur est une conception personnelle et que la considĂ©ration correspond davantage Ă  l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance Ă  se confondre et seront apprĂ©ciĂ©es objectivement par le juge ; propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes dĂ©terminĂ©es, ou au moins dĂ©terminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir ĂȘtre possible. À noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir Ă©tĂ© exprimĂ©s sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration d’autrui. L’intention de diffamer Ă©tant prĂ©sumĂ©e, il appartiendra donc Ă  la personne qui est accusĂ©e de diffamation de prouver sa bonne foi. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 26 mai 2021, a rĂ©affirmĂ© que dans le cadre de poursuites engagĂ©es pour des faits de diffamation publique envers un particulier, les propos doivent renfermer l’allĂ©gation d’un fait prĂ©cis pour ĂȘtre qualifiĂ©s de diffamatoires. B- le droit de rĂ©ponse Toute personne qui se retrouve nommĂ©e ou dĂ©signĂ©e dans un site internet, un journal ou un pĂ©riodique peut obtenir un droit de rĂ©ponse, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la libertĂ© de la presse. En effet, la loi pour la confiance en l’économie numĂ©rique du 21 juin 2004 a créé un droit de rĂ©ponse pour les contenus diffusĂ©s sur le Web. Prudence, ce droit de rĂ©ponse en ligne a Ă©tĂ© mis en place pour permettre aux victimes de propos diffamatoires de limiter leur prĂ©judice, il faudra malgrĂ© tout passer par la case judiciaire pour faire retirer le message litigieux Le droit de rĂ©ponse peut ĂȘtre dĂ©fini comme la possibilitĂ© accordĂ©e par la loi Ă  toute personne mise en cause dans un journal ou pĂ©riodique de prĂ©senter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le mĂȘme support et dans les mĂȘmes conditions. Il n’est pas nĂ©cessaire de justifier des raisons de la volontĂ© de rĂ©pondre Ă  un article ni de dĂ©montrer l’existence d’un prĂ©judice. L’exercice du droit de rĂ©ponse est soumis Ă  certaines conditions lĂ©gales qui doivent ĂȘtre strictement respectĂ©es pour pouvoir ĂȘtre utilement rĂ©alisĂ©. D’une part, le droit de rĂ©ponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommĂ©e ou dĂ©signĂ©e par l’article peut l’exercer. D’autre part, la demande d’insertion d’une rĂ©ponse soit adressĂ©e au directeur de la publication lui-mĂȘme Ă  l’adresse du siĂšge social du journal. La rĂšgle est identique pour les propos diffusĂ©s sur internet. Toutefois, si les mentions lĂ©gales peuvent parfois faire dĂ©faut, il faut alors adresser le droit de rĂ©ponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux. En outre, sur les propos diffusĂ©s sur internet, le droit de rĂ©ponse le droit de rĂ©ponse ne peut s’exercer lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. Par consĂ©quent, les forums de discussion ou les blogs non modĂ©rĂ©s excluent l’exercice d’un droit de rĂ©ponse puisque le droit de rĂ©ponse peut se faire directement en ligne par la victime de l’atteinte Ă  sa rĂ©putation. La rĂ©ponse devra Être en corrĂ©lation avec la mise en cause ; Être limitĂ©e Ă  la longueur de l’article qui l’aura provoquĂ©. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors mĂȘme que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dĂ©passer deux cents lignes, alors mĂȘme que cet article serait d’une longueur supĂ©rieure. Pour mĂ©moire, l’adresse, les salutations, les rĂ©quisitions d’usage et la signature ne sont pas Ă  comptabiliser dans la rĂ©ponse. Ne pas ĂȘtre contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt des tiers et ne pas porter atteinte Ă  l’honneur du journaliste ou de l’auteur de l’article litigieux ; Être conforme Ă  la loi, Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs ; Enfin, le droit de rĂ©ponse est Ă©galement soumis au dĂ©lai de 3 mois et devra impĂ©rativement ĂȘtre exercĂ© pendant ce laps de temps. Le dĂ©lai de trois mois court Ă  compter de la date de la publication de l’article litigieux. C- le dĂ©lai de prescription Avant d’envisager toute action en diffamation, il est nĂ©cessaire de s’assurer que l’action n’est pas prescrite. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif Ă  la prescription des dĂ©lits de presse diffamation, et injure notamment prĂ©voit un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter du jour de leur diffusion. L’action en diffamation commise sur Internet ou dans la presse Ă©crite courra Ă  compter de la premiĂšre mise en ligne de l’écrit jugĂ© diffamatoire, donc de sa mise Ă  disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date Ă  date. Sur internet par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© que l’action en justice de la victime d’une atteinte Ă  la vie privĂ©e sur internet se prescrit Ă  compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web » 2Ăšme Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi 11-20664 La seule exception tient Ă  la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a rallongĂ© le dĂ©lai de prescription quand les infractions sont Ă  caractĂšre raciste. Ce dĂ©lai, qui s’applique Ă©galement Ă  Internet, est alors d’un an. Cela Ă©tant, s’agissant de la diffamation commise sur internet, la Cour de cassation avait affirmĂ©, par un arrĂȘt rendu le 10 avril 2018, que toute reproduction, dans un Ă©crit rendu public, d’un texte dĂ©jĂ  publiĂ©, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription ; qu’une nouvelle mise Ă  disposition du public d’un contenu prĂ©cĂ©demment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement rĂ©activĂ© le contenu initial sur le rĂ©seau internet, aprĂšs qu’il eut Ă©tĂ© retirĂ©, constitue une telle reproduction de la part de cette personne ». Autrement dit, le seul dĂ©placement d’un article d’un onglet Ă  un autre est constitutif d’une nouvelle publication et, par consĂ©quent, fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription dans la mesure oĂč les contenus identiques en question sont maintenus sur le mĂȘme support. II- La procĂ©dure en diffamation A- La compĂ©tence juridictionnelle 1. La diffamation non publique La diffamation peut ĂȘtre publique ou non public. La diffamation est privĂ©e ou non publique » lorsque les propos sont profĂ©rĂ©s dans un cadre strictement privĂ© et lorsqu’ils ne peuvent pas ĂȘtre entendus ou lus d’un public Ă©tranger. Les sanctions pĂ©nales en cas de diffamation non publique sont beaucoup plus lĂ©gĂšres que dans le cas de la diffamation publique. L’auteur d’une diffamation privĂ©e encourt une amende d’un montant maximum de 38 euros. L’amende est portĂ©e Ă  750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste, homophobe ou sexiste. Le tribunal de police sera le tribunal compĂ©tent. 2. La diffamation publique La diffamation est publique » lorsque les propos tenus peuvent ĂȘtre entendus ou lus par des personnes Ă©trangĂšres aussi bien au diffamateur et Ă  la victime. Exemples le fait de diffamer une personne dans un livre, par voie de presse, sur un site internet ou dans la rue. La diffamation publique est sanctionnĂ©e par la loi plus lourdement que la diffamation non publique. Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. L’amende est portĂ©e Ă  45 000 euros en cas de circonstance aggravante diffamation portant sur un policier, un juge, un Ă©lu, un parlementaire ou bien ayant un caractĂšre sexiste, homophobe, raciste. Lorsque l’injure est commise Ă  l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Par ailleurs, loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique a rajoutĂ© un alinĂ©a dans ce mĂȘme article et qui dispose que Lorsque les faits mentionnĂ©s aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article sont commis par une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou chargĂ©e d’une mission de service public dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portĂ©es Ă  trois ans d’emprisonnement et Ă  75 000 euros d’amende ». Prudence notamment concernant des propos diffamatoires sur les rĂ©seaux sociaux. Une diffamation profĂ©rĂ©e sur les rĂ©seaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram etc.. Constitue-t-elle une diffamation publique ou une diffamation non publique ? La rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend du contexte et du paramĂ©trage du compte Ă©metteur de propos diffamatoire. Si le compte sur le rĂ©seau social en question est un compte fermĂ©, accessible uniquement aux amis ou Ă  un cercle dĂ©fini, il s’agit d’une diffamation non publique. Si en revanche, le compte est configurĂ© de telle maniĂšre Ă  ce qu’il soit accessible au public, la diffamation sera qualifiĂ©e de publique. Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compĂ©tent pour juger les faits de diffamation publique Ă  Paris, la 17e chambre correctionnelle en matiĂšre de presse. B- Les moyens d’action 1. La plainte simple Si l’auteur des propos est inconnu, la victime peut quand mĂȘme dĂ©poser plainte par exemple, si l’auteur des propos utilise un pseudonyme. Dans ce cas, il faudra porter plainte contre X et cela peut ĂȘtre fait par une plainte simple auprĂšs du commissariat. Prudence, le commissariat de police peut prĂ©senter des risques au regard du dĂ©lai de prescription. Eu Ă©gard au rĂ©gime de prescription dĂ©rogatoire de trois mois qui s’applique en matiĂšre d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale consacre la possibilitĂ© pour agir contre de telles infractions de dĂ©poser directement plainte avec constitution de partie civile auprĂšs du Doyen des juges d’instruction, dont le dĂ©pĂŽt est interruptif de prescription. Il ne s’agit lĂ  que d’une possibilitĂ©, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilitĂ© d’engager l’action publique par dĂ©pĂŽt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revĂȘtir un intĂ©rĂȘt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime de prescription dĂ©rogatoire prĂ©vu Ă  l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. 2. La plainte avec constitution de partie civile auprĂšs du Doyen des juges d’instruction La plainte avec constitution de partie civile permet Ă  une victime de saisir directement un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquĂȘte, indique l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette enquĂȘte est appelĂ©e information judiciaire ». Cette plainte lance l’action pĂ©nale, l’auteur des faits risque un procĂšs et des sanctions pĂ©nales peine d’amende, peine d’emprisonnement La plainte consiste en une simple lettre adressĂ©e au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire. Il doit s’agir du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction. À la rĂ©ception de la plainte, le juge d’instruction doit mettre le dossier en Ă©tat avant de communiquer celle-ci au procureur de la RĂ©publique en accomplissant quelques actes - La demande de renseignements complĂ©mentaires Ă  la partie civile conformĂ©ment Ă  l’article 86 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; - La fixation de la consignation ; Le doyen des juges d’instruction doit ensuite fixer la consignation par ordonnance. La consignation est la somme d’argent destinĂ©e Ă  garantir le paiement de l’amende civile. Toutefois, la partie civile sera dispensĂ©e de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle. La partie civile devra alors dĂ©poser la consignation au greffe du tribunal de grande instance article 88 du CPP. En cas de dĂ©saccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance Article 186 du CPP. Enfin, la consignation est restituĂ©e Ă  la partie civile lorsque la plainte est irrecevable ou lorsque le juge n’a pas prononcĂ© l’amende au terme de l’information ; Attention aux particularitĂ©s suivantes - Le non-paiement de la consignation dans le dĂ©lai fixĂ© par l’ordonnance provoque l’irrecevabilitĂ© de la plainte avec constitution de partie civile. - Le dĂ©lai imparti par le juge n’est pas suspendu par la demande d’aide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant ĂȘtre dispensĂ©e de consignation est de demander l’aide juridictionnelle avant de se constituer partie civile. Enfin, il rĂ©sulte de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse qu’en matiĂšre d’infractions Ă  la loi sur la libertĂ© de la presse, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrĂ©vocablement la nature et l’étendue de la poursuite que quant aux propos incriminĂ©s et Ă  leur qualification et qu’il appartient au juge d’instruction d’apprĂ©cier le caractĂšre public des faits et d’en identifier les auteurs. 3. La citation directe La procĂ©dure par voie de citation directe n’est possible que dans le cas oĂč l’auteur des propos diffamatoires est identifiĂ©. Parmi les moyens de la poursuite pĂ©nale, il est courant de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la plainte simple et Ă  la plainte avec constitution de partie civile, mais moins de la citation directe qui permet Ă  une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d’ĂȘtre partie au procĂšs pĂ©nal. La citation directe dĂ©clenchera l’action publique pour demander Ă  la fois la condamnation de l’auteur de l’infraction pour trouble Ă  l’ordre public et un dĂ©dommagement du prĂ©judice de la victime. La citation directe reprĂ©sente trois avantages non nĂ©gligeables - Une saisine directe du tribunal par assignation. L’auteur de l’infraction sera citĂ© devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dĂ©pende de l’opportunitĂ© des poursuites du Procureur de la RĂ©publique et/ou Ă  celle d’un juge d’instruction. - Une procĂ©dure rapide. La citation est dĂ©livrĂ©e sans attendre la rĂ©ponse du parquet et le dĂ©lai de silence de 3 mois qui signifie classement sans suite » dans un dĂ©lai d’au moins dix jours avant l’audience dans les cas les plus classiques. - Une procĂ©dure expĂ©ditive puisqu’elle Ă©vite toute la phase de l’instruction. Prudence toutefois, malgrĂ© l’apparente rapiditĂ©, un certain nombre d’audiences seront nĂ©cessaires avant que le tribunal puisse rendre son verdict. Lors de la premiĂšre audience, le montant de la consignation sera dĂ©terminĂ©, puis d’autres autres audiences fixeront les autres modalitĂ©s de la procĂ©dure. D’autre part, le dĂ©lai de la citation peut-ĂȘtre considĂ©rablement rallongĂ© sur la personne citĂ©e choisit de prendre un avocat. Il faudra en effet plusieurs audiences pour les plaidoiries, etc. En revanche, le formalisme est trĂšs lourd et sanctionnĂ© Ă  peine de nullitĂ©, l’assistance d’un avocat est donc particuliĂšrement recommandĂ©e. En outre, au-delĂ  des preuves, la victime doit prouver le prĂ©judice dont elle se plaint, en fournissant des certificats ou autres documents probants, et Ă©galement le rapport de causalitĂ© entre l’infraction qu’elle dĂ©nonce et le prĂ©judice dont elle se plaint Il faut Ă©galement prĂ©voir des frais Ă  avancer tels que les frais de citation de l’huissier de justice et de consignation sous peine d’irrecevabilitĂ© qui vise Ă  couvrir les frais de justice et l’amende civile Ă©ventuelle en cas de citation abusive et vexatoire Son montant est fixĂ© par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit ĂȘtre dĂ©posĂ© au greffe sous un dĂ©lai fixĂ© par le tribunal. Enfin, en cas de recours abusif Ă  la citation directe le requĂ©rant encourt une amende civile, dont le montant peut atteindre les 15 000 euros conformĂ©ment Ă  l’article 392-1 du Code de ProcĂ©dure pĂ©nale. Pour lire uneversion mobile de cet article sur comment porter plainte pour diffamation, cliquez ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER Diffamation, injure et dĂ©nigrement sur internet Diffamation raciale DiffĂ©rence entre injures, diffamation et cyber harcĂšlement Forum et diffamation 3 raisons de faire un procĂšs en diffamation L'affaire marvel fitness Droit de rĂ©ponse Liens et diffamation SOURCES retour Ă  la rubrique 'Autres articles'
Description Le Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative de la CĂŽte d’Ivoire, est un ensemble de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaire, dont l’objet est d’apporter les rĂšgles juridiques relatives aux procĂ©dures civile, commerciale et administrative. Cette version du Code Ă©ditĂ© par le CNDJ est structurĂ©e de la
DĂšs le 1er juillet, il sera plus simple de changer son nom de famille les majeurs pourront choisir d’utiliser le nom de leur pĂšre, de leur mĂšre, ou les deux. DĂšs le 1er juillet, il sera plus simple de changer son nom de famille les majeurs pourront choisir d’utiliser le nom de leur pĂšre, de leur mĂšre, ou les deux. PHOTO FLORENT MOREAU - LA VOIX DU NORD PubliĂ© 29 Juin 2022 Ă  11h09 Temps de lecture 3 min Les dĂ©marches vont ĂȘtre simplifiĂ©es. DĂšs ce vendredi 1er juillet, le changement de nom de famille sera beaucoup plus facile. Toute personne majeure pourra choisir de porter le nom de sa mĂšre, de son pĂšre, ou les noms de ses deux parents par une simple dĂ©claration Ă  l’état civil, rapporte DĂ©couvrir plus de vidĂ©os Jusqu’à prĂ©sent, l’article 43 de la loi du 23 dĂ©cembre 1985 accordait a toute personne majeure la facultĂ© d'ajouter a son nom, Ă  titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui avait pas transmis le sien ». Les possibilitĂ©s Ă©taient limitĂ©es puisque il ne pouvait s'agir que d'une adjonction, dans l'ordre souhaitĂ©. La substitution des noms n'Ă©taient pas permises », dĂ©taille le ministĂšre de la Justice, dans une note explicative. Pour cela, il suffira dĂ©sormais de dĂ©clarer son choix par formulaire Ă  la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance. Avant d'enregistrer ce changement, l'Ă©tat civil laissera un mois de dĂ©lai au demandeur, qui devra se prĂ©senter de nouveau en mairie pour confirmer cette dĂ©cision, possible une seule fois dans sa vie », explique Il n’y aura donc aucun justificatif Ă  fournir et il sera possible de choisir pour nom de famille celui de sa mĂšre, de son pĂšre, ou les deux, et mĂȘme d’inverser ses deux noms de famille lorsque les deux parents avaient choisi de donner leurs deux noms Ă  la naissance de l’enfant. Il n’est possible de recourir Ă  cette procĂ©dure simplifiĂ©e qu’une fois dans sa vie, indique encore le ministĂšre de la Justice. Impact sur les enfants Le ministĂšre de la Justice prĂ©cise Ă©galement À la diffĂ©rence de la procĂ©dure de changement de nom par dĂ©cret, aucune formalitĂ© prĂ©alable de publicitĂ© n'est requise et le changement de nom est de droit de sorte que l'officier de l'Ă©tat civil n'a pas a contrĂŽler le caractĂšre lĂ©gitime du motif de la demande ». Comprenez donc que la demande ne peut pas ĂȘtre refusĂ©e. En ce qui concerne les enfants mineurs, un parent qui dispose de l’autoritĂ© parentale, et qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’ajouter Ă  celui de son enfant en informant l’autre parent. En cas de dĂ©saccord entre les parents, le juge aux affaires familiales pourra ĂȘtre saisi. Les enfants de plus de 13 ans doivent donner leur accord pour pouvoir changer de nom. l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord. Par ailleurs, le changement de nom d'un adulte s'Ă©tendra de plein droit Ă  ses enfants de moins de 13 ans. Au delĂ , leur consentement sera aussi requis ». C’est-Ă -dire que, qu’un majeur qui dĂ©ciderait de prendre le nom de ses deux parents, transmettrait automatiquement son nouveau nom Ă  ses enfants de moins de 13 ans. Au-delĂ  de cet Ăąge, ils doivent donner leur accord. Le site prĂ©cise que hormis ces nouvelles dispositions, la procĂ©dure de changement de nom adoption d'un autre nom que celui des parents, francisation du nom de famille, etc. reste identique et doit passer par un agrĂ©ment du ministĂšre de la Justice, qui peut le refuser s'il estime que les raisons invoquĂ©es sont insuffisantes, et par une publication lĂ©gale si la demande est acceptĂ©e ». Lire aussi Air France un syndicat Ă©voque un risque sur la sĂ©curité» Ă  cause de la fatigue» des pilotes Orages Ă  Saint-Etienne, la route a Ă©tĂ© recouverte d’un tapis de grĂȘle La guerre des 3 aura bien lieu Poursuivez votre lecture sur ces sujets Famille Enfants Lois et rĂšglements Population Planter des arbres !!!Un des moyens de rĂ©duire l'empreinte carbone et bien sĂ»r de planter des arbres. Aussi je propose que...Lire plus A lire aussi Air France un syndicat Ă©voque un risque sur la sĂ©curité» Ă  cause de la fatigue» des pilotes Orages Ă  Saint-Etienne, la route a Ă©tĂ© recouverte d’un tapis de grĂȘle La guerre des 3 aura bien lieu Huile de friture utilisable comme carburant la mesure retoquĂ©e par le Conseil constitutionnel Souvenirs d’opĂ©rations extĂ©rieures seul au milieu des soldats afghans L’ancienne ministre Emmanuelle Wargon nommĂ©e Ă  la tĂȘte du rĂ©gulateur de l’énergie Voir plus d'articles

CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) #comment> Partie .- #comment> Livre PRÉLIMINAIRE .- Titre - II DE LA CONCILIATION. Article 24 .- Aucune demande introductive d'instance, exceptĂ© celles qui sont Ă©noncĂ©es en l'article suivant, ne pourra, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre portĂ©e devant le juge de paix, en

Loi organique n° 13/010 du 19 fĂ©vrier 2013 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation ExposĂ© des motifs, Sommaire TITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1er DE L'INTRODUCTION ET DE LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE CHAPITRE II DE LA COMPUTATION DES DÉLAIS CHAPITRE III DES AUDIENCES DE LA COUR CHAPITRE IV DES INCIDENTS CHAPITRE V DES ARRÊTS DE LA COUR CHAPITRE VI DES FRAIS ET DEPENS TITRE II DE LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE II DES REGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT PRIVE CHAPITRE III DES RÈGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE PÉNALE TITRE III DES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR DE CASSATION CHAPITRE 1er DE LA PRISE A PARTIE CHAPITRE II DU RENVOI DE JURIDICTION CHAPITRE III DU RÈGLEMENT DE JUGE CHAPITE IV DE LA REVISION TITRE IV DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION CHAPITRE 1er DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT CHAPITRE II DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRES QUE LE PREMIER MINISTRE CHAPITRE III DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION AUTRES QUE LES PARLEMENTAIRES ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Loi organique n° 13/010 du 19 fĂ©vrier 2013 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation ExposĂ© des motifs La Constitution du 18 fĂ©vrier 2006 a instituĂ©, en son article 153, un ordre de juridiction de l'ordre judiciaire comprenant les Cours et Tribunaux civils et militaires placĂ©s sous le contrĂŽle de la Cour de Cassation. L'Ă©clatement de la Cour SuprĂȘme de Justice en trois juridictions, Ă  savoir la Cour de Cassation, le Conseil d'État et la Cour Constitutionnelle a conduit Ă  une rĂ©forme entraĂźnant la rĂ©partition et la spĂ©cification des compĂ©tences et de procĂ©dures Ă  suivre devant chacune de ces nouvelles juridictions. La Cour de Cassation diffĂšre de la Cour SuprĂȘme de Justice qui Ă©tait Ă  la fois une juridiction de fonds, une juridiction de cassation, une juridiction d'annulation, une juridiction d'avis et d'interprĂ©tation des textes et une juridiction constitutionnelle. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la Cour de Cassation est juge de droit et non du fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond Ă  l'Ă©gard des personnes visĂ©es Ă  l'article 153 de la Constitution et en matiĂšre d'appel des dĂ©cisions rendues au premier degrĂ© par les Cours d'Appel en matiĂšre rĂ©pressive. À ce titre, elle assure - le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© dĂšs lors qu'il lui est reconnu le droit de casser toutes les dĂ©cisions de dernier ressort prises en violation de la Loi ou de la coutume; - l'unitĂ© de la jurisprudence par ses dĂ©cisions qui s'imposent aux juridictions de renvoi. La prĂ©sente Loi organique organise la procĂ©dure de cassation en matiĂšre de droit privĂ© et en matiĂšre pĂ©nale. En outre, elle institue quatre procĂ©dures spĂ©ciales la prise Ă  partie, les renvois de juridiction, les rĂšglements des juges et la rĂ©vision. Le pourvoi en cassation est exercĂ© par toute personne ayant Ă©tĂ© partie Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e ou par le Procureur GĂ©nĂ©ral agissant soit dans le dĂ©lai lĂ©gal, soit Ă  l'expiration dudit dĂ©lai, mais sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi. Les dispositions de la prĂ©sente Loi organique s'articulent autour de cinq titres ci-aprĂšs Le titre 1er est consacrĂ© aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure; Le titre II porte sur la procĂ©dure de pourvoi en cassation; Le titre III traite des procĂ©dures spĂ©ciales devant la Cour de Cassation ; Le titre IV organise les poursuites contre les personnes visĂ©es par l'article 153 alinĂ©a 3 de la Constitution Le titre V est relatif aux dispositions transitoires et finales. Telle est l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale de la prĂ©sente Loi organique. Loi L'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ© ; La Cour SuprĂȘme de Justice a statuĂ© ; Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la Loi dont la teneur suit TITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sommaire CHAPITRE 1er DE L'INTRODUCTION ET DE LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE Article 1er La Cour de Cassation est saisie par requĂȘte des parties ou par rĂ©quisition du Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs cette Cour, dĂ©posĂ©e au greffe. Article 2 Sauf lorsqu'elle Ă©mane du MinistĂšre public, la requĂȘte introductive de pourvoi doit ĂȘtre signĂ©e, sous peine d'irrecevabilitĂ©, par un avocat Ă  la Cour de Cassation La requĂȘte est datĂ©e et mentionne 1. le nom et, s'il y a lieu, le prĂ©nom ; 2. la qualitĂ©, la demeure ou le siĂšge de la partie requĂ©rante; 3. l'objet de la demande ; 4. s'il Ă©chet, le nom, le prĂ©nom, la qualitĂ©, la demeure ou le siĂšge de la partie adverse ; 5. l'inventaire des piĂšces formant le dossier. Article 3 Sauf s'il Ă©mane du MinistĂšre public, tout mĂ©moire dĂ©posĂ© doit, sous peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre signĂ© par un avocat de la Cour de Cassation. Tout mĂ©moire est datĂ© et mentionne 1. le nom de l'avocat et, s'il y a lieu, le prĂ©nom ; 2. la qualitĂ©, la demeure ou le siĂšge de la partie concluante ; 3. les exceptions et les moyens opposĂ©s Ă  la requĂȘte; 4. les rĂ©fĂ©rences du rĂŽle d'inscription de la cause ; 5. l'inventaire des piĂšces formant le dossier dĂ©posĂ© au greffe. Article 4 Toute requĂȘte ou tout mĂ©moire produit devant la Cour de Cassation doit ĂȘtre accompagnĂ©, sous peine d'irrecevabilitĂ©, d'au moins deux copies signĂ©es par l'avocat ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a des parties dĂ©signĂ©es Ă  la dĂ©cision entreprise. Article 5 Les parties doivent, dans la requĂȘte introductive ou dans le mĂ©moire en rĂ©ponse dĂ©posĂ© au greffe, sous peine d'irrecevabilitĂ©, faire Ă©lection de domicile au cabinet d'un avocat prĂšs la Cour de Cassation. Article 6 Toute cause est inscrite par les soins du Greffier dans un rĂŽle. La Cour fixe, par son RĂšglement IntĂ©rieur, le nombre de rĂŽles. L'inscription au rĂŽle se fait dans l'ordre des dates de dĂ©pĂŽt, suivant une numĂ©rotation continue, en indiquant le nom du demandeur, des parties adverses ainsi que la mention sommaire de l'objet de la requĂȘte. Le Greffier dĂ©livre un rĂ©cĂ©pissĂ© indiquant le rĂŽle, le numĂ©ro d'ordre, les rĂ©fĂ©rences aux noms des parties et l'objet de la demande. Lorsque la requĂȘte Ă©mane d'une partie privĂ©e, le rĂ©cĂ©pissĂ© fait mention de la consignation prĂ©vue Ă  l'article 31 ou de la dispense prĂ©vue aux articles 33 et 34 de la prĂ©sente Loi organique. Article 7 DĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte introductive du pourvoi ou de la requĂȘte confirmative d'une dĂ©claration de pourvoi ou lorsque celle-ci n'est pas suivie, dans les dĂ©lais, d'une requĂȘte confirmative, le Greffier transmet le dossier de la cause au Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation. Si le pourvoi est manifestement irrecevable, ou si la cause ne relĂšve pas, de façon Ă©vidente, de la compĂ©tence de la Cour, le Premier PrĂ©sident communique le dossier Ă  la chambre restreinte pour examen prĂ©liminaire, avant la fixation de la date d'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e. Notification de cette date est faite au demandeur et au Procureur GĂ©nĂ©ral. Dans le cas contraire, le pourvoi suit son cours normal, conformĂ©ment aux articles 8 et suivants de la prĂ©sente Loi organique. Article 8 L'Ă©lection de domicile faite par la partie dĂ©fenderesse qui n'a pas pris de mĂ©moire en rĂ©ponse est communiquĂ©e au greffe. Toute requĂȘte, tout rĂ©quisitoire ou tout mĂ©moire dĂ©posĂ© au greffe est, en toute matiĂšre contentieuse, prĂ©alablement signifiĂ© Ă  la partie contre laquelle la demande est dirigĂ©e. Cette signification est faite, dans la ville de Kinshasa, par un Huissier prĂšs la Cour de Cassation, et dans les provinces, par un Huissier du domicile de la partie visĂ©e. Article 9 Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance de la copie du rĂŽle et des dossiers au greffe ou d'en obtenir copie Ă  leurs frais. Le Procureur GĂ©nĂ©ral reçoit les dossiers en communication. Il les retourne dans les soixante jours munis de ses conclusions ou de ses rĂ©quisitions. Article 10 DĂšs que les productions des parties sont faites ou que les dĂ©lais pour produire sont Ă©coulĂ©s ou, dans le cas oĂč la Loi le prĂ©voit, dĂšs que le rĂ©quisitoire ou le rapport du Procureur GĂ©nĂ©ral est dĂ©posĂ©, le Greffier transmet le dossier au Premier PrĂ©sident aux fins de dĂ©signation d'un Conseiller rapporteur. Celui-ci rĂ©dige un rapport sur les faits de la cause, sur la procĂ©dure en cassation, sur les moyens invoquĂ©s et propose la solution qui lui paraĂźt devoir ĂȘtre rĂ©servĂ©e Ă  la cause. Il transmet ensuite le dossier, dans les trente jours de sa dĂ©signation, au Premier PrĂ©sident qui le soumet, pour avis, Ă  l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre des magistrats de la Cour de Cassation. Lorsque l'avis de l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre est donnĂ©, le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation fixe la date Ă  laquelle la cause sera appelĂ©e Ă  l'audience. Article11 Le Greffier notifie l'ordonnance de fixation aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral huit jours au moins avant la date de l'audience. Article 12 Au moins trois jours avant l'audience, le Greffier affiche, au greffe et Ă  l'entrĂ©e du local des sĂ©ances, le rĂŽle des affaires fixĂ©es. Cet extrait du rĂŽle porte la mention du numĂ©ro du rĂŽle et des noms des parties. CHAPITRE II DE LA COMPUTATION DES DÉLAIS Sommaire Article 13 Les dĂ©lais prĂ©fix sont des dĂ©lais francs comme prĂ©vus au code de procĂ©dure civile. Les dĂ©lais de signification ou de notification, ainsi que les dĂ©lais de distance, sont computĂ©s, en toute matiĂšre, comme prĂ©vus au code de procĂ©dure civile. Les dĂ©lais courent contre les incapables. La Cour peut cependant relever ceux-ci de la dĂ©chĂ©ance s'il est Ă©tabli que leur reprĂ©sentation n'avait pas Ă©tĂ© assurĂ©e. En cas de dĂ©cĂšs d'une partie en cours de dĂ©lai prĂ©fix, celui-ci est prorogĂ© de deux mois. En tout Ă©tat de cause, la Cour peut relever les parties de la dĂ©chĂ©ance encourue, en cas de force majeure. CHAPITRE III DES AUDIENCES DE LA COUR Article 14 Les audiences de la Cour sont publiques, Ă  moins que cette publicitĂ© ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mƓurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis clos par un ArrĂȘt motivĂ©. Article 15 Les dĂ©bats se dĂ©roulent comme suit 1. Ă  l'appel de la cause, un Conseiller rĂ©sume les faits et les moyens et expose l'Ă©tat de la procĂ©dure; 2. les avocats des parties peuvent prĂ©senter des observations orales ; 3. il ne peut ĂȘtre produit Ă  l'audience d'autres moyens que ceux dĂ©veloppĂ©s dans la requĂȘte ou les mĂ©moires ; 4. chaque partie n'a la parole qu'une fois, sauf s'il y a lieu de conclure sur un incident ; 5. le MinistĂšre public fait ses rĂ©quisitions ou donne son avis; 6. le PrĂ©sident de l'audience prononce la clĂŽture des dĂ©bats et la cause est prise en dĂ©libĂ©rĂ© ; 7. le PrĂ©sident de l'audience fixe la date du prononcĂ©. Le Greffier du siĂšge dresse le procĂšs-verbal de l'audience. Article 16 La Cour se prononce sur les moyens prĂ©sentĂ©s par les parties et par le MinistĂšre public. Aucun moyen autre que ceux repris aux requĂȘtes et mĂ©moires dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais prescrits ne peut ĂȘtre reçu. Toutefois, la Cour peut soulever tout moyen d'ordre public. En ce cas, elle invite les parties Ă  conclure sur ce moyen. Article 17 Avant la clĂŽture des dĂ©bats, la Cour invite les parties Ă  conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevĂ©s d'office. De mĂȘme, aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, la Cour ordonne leur rĂ©ouverture pour permettre aux parties de conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevĂ©s d'office. CHAPITRE IV DES INCIDENTS Sommaire SECTION 1Ăšre DE LA CONNEXITÉ ET DE LA REPRISE D'INSTANCE Article 18 S'il y a lieu de statuer par un seul et mĂȘme ArrĂȘt sur plusieurs affaires pendantes devant les chambres diffĂ©rentes, le Premier PrĂ©sident dĂ©signe, par Ordonnance, soit d'office, soit Ă  la demande du Procureur GĂ©nĂ©ral, soit Ă  la demande des parties, la chambre qui en connaĂźtra. Le Greffier notifie cette Ordonnance aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral. Article 19 En cas de dĂ©cĂšs d'une partie en cours d'instance, toutes les communications et notifications des actes sont faites valablement aux ayants droit, collectivement et sans autre dĂ©signation de qualitĂ© au domicile Ă©lu ou au dernier domicile du dĂ©funt. En cas de dĂ©cĂšs, la Cour peut demander, en outre, au Procureur GĂ©nĂ©ral de recueillir des renseignements sur l'identitĂ© ou la qualitĂ© des parties Ă  l'Ă©gard desquelles la reprise d'instance peut avoir lieu. Article 20 La reprise d'instance volontaire se fait dans le dĂ©lai prĂ©fix de six mois Ă  la suite du dĂ©cĂšs ou de la perte de qualitĂ© ou de capacitĂ© d'une partie, par dĂ©pĂŽt au greffe d'un mĂ©moire justifiant les qualitĂ©s de la personne qui reprend l'instance. Le dĂ©faut de reprise d'instance du demandeur par les hĂ©ritiers vaut dĂ©sistement. Article 21 Les ayant droit qui ont volontairement repris l'instance dans les dĂ©lais fixĂ©s par la Loi peuvent forcer les autres ayants droit Ă  intervenir. Cette reprise d'instance forcĂ©e est faite en la forme d'une requĂȘte reprenant les mentions de la requĂȘte introductive d'instance et indiquant l'Ă©tat de la procĂ©dure en cours. Article 22 La reprise d'instance volontaire ou l'acquiescement Ă  la reprise d'instance forcĂ©e n'emporte pas acceptation d'hĂ©rĂ©ditĂ©. SECTION 2 DES MESURES PROBATOIRES Article 23 La Cour peut commettre un Conseiller pour procĂ©der Ă  l'exĂ©cution de toute mesure probatoire qu'elle a ordonnĂ©e. Le Conseiller commissaire siĂšge avec l'assistance d'un Greffier. Article 24 Lorsque les opĂ©rations probatoires doivent avoir lieu hors de la ville de Kinshasa, le Conseiller commissaire peut assumer tout Greffier ou Greffier Adjoint du ressort dans lequel il est appelĂ© Ă  siĂ©ger. Article 25 Les piĂšces produites par une partie peuvent ĂȘtre contestĂ©es par la partie adverse en faisant une dĂ©claration au Greffe de la Cour. DĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration, le Greffier fait sommation Ă  la partie qui a produit la piĂšce incriminĂ©e de dĂ©clarer si elle persiste Ă  en faire Ă©tat. Si la partie qui a produit la piĂšce contestĂ©e renonce Ă  en faire Ă©tat par une dĂ©claration au greffe ou si elle n'a pas fait de dĂ©claration dans la huitaine, la piĂšce est Ă©cartĂ©e. Le dĂ©lai de huitaine pourra ĂȘtre prorogĂ© par la Cour. Si elle dĂ©clare persister Ă  faire Ă©tat de la piĂšce contestĂ©e, le Greffier le notifie Ă  la partie qui a soulevĂ© l'incident. Celle-ci ou le MinistĂšre public peut, dans les huit jours, saisir la juridiction compĂ©tente. Dans ce cas, la Cour sursoit Ă  statuer jusqu'aprĂšs le jugement sur le faux, Ă  moins qu'elle estime que la piĂšce contestĂ©e est sans influence sur sa dĂ©cision. Si le MinistĂšre public ou la partie qui a soulevĂ© l'incident n'a pas introduit d'action dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©, la piĂšce est maintenue au dossier et soumise Ă  l'apprĂ©ciation de la Cour. CHAPITRE V DES ARRÊTS DE LA COURSommaire Article 26 Les minutes des ArrĂȘts sont signĂ©es par tous les magistrats qui ont siĂ©gĂ© dans la cause ainsi que par le Greffier audiencier. Les ArrĂȘts sont littĂ©ralement transcrits, par les soins du Greffier, dans le registre des ArrĂȘts. Chaque transcription est signĂ©e par les magistrats qui ont siĂ©gĂ© en la cause ainsi que par le Greffier. Article 27 Les ArrĂȘts de la Cour mentionnent 1. la chambre qui a siĂ©gĂ© en la cause ; 2. les noms des magistrats ayant composĂ© le siĂšge; 3. le nom du Greffier audiencier; 4. les noms des magistrats du Parquet qui ont rĂ©digĂ© les conclusions ou les rĂ©quisitions en la cause ou qui ont assistĂ© aux audiences et au prononcĂ© de l'ArrĂȘt; 5. les noms, le domicile, la rĂ©sidence ou le siĂšge des parties ainsi que leur qualitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, le nom et la qualitĂ© de la personne qui les a reprĂ©sentĂ©es ; 6. l'Ă©noncĂ© des moyens produits par les parties, la rĂ©fĂ©rence aux requĂȘtes et mĂ©moires dans lesquels ils ont Ă©tĂ© formulĂ©s, l'indication de la date du dĂ©pĂŽt ; 7. l'indication de la lecture du rapport prĂ©sentĂ© par le Conseiller rapporteur ; 8. la mention de la convocation et de l'audition des parties et les noms des avocats qui les ont reprĂ©sentĂ©es ; 9. la mention de l'audition du MinistĂšre public ; 10. la date des audiences ; 11. les incidents de procĂ©dure et la solution que la Cour y a apportĂ©e ; 12. la date et la mention du prononcĂ© en audience publique; 13. la motivation ; 14. le dispositif; 15. le compte et l'imputation des frais et dĂ©pens. Article 28 Les ArrĂȘts de la Cour de Cassation sont signifiĂ©s aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral par les soins du Greffier. Ils sont publiĂ©s dans le bulletin des ArrĂȘts selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le RĂšglement IntĂ©rieur de la Cour. Article 29 Les ArrĂȘts de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous rĂ©serve de l'article 161 alinĂ©a 4 de la Constitution. Toutefois, Ă  la requĂȘte des parties ou du Procureur GĂ©nĂ©ral, la Cour peut rectifier les erreurs matĂ©rielles de ses ArrĂȘts ou en donner interprĂ©tation, les parties entendues. CHAPITRE VI DES FRAIS ET DEPENS Sommaire Article 30 Les frais et dĂ©pens sont fixĂ©s conformĂ©ment Ă  la Loi en la matiĂšre. Article 31 .Aucune affaire ne peut ĂȘtre portĂ©e au rĂŽle sur requĂȘte d'une partie sans la consignation prĂ©alable d'une provision, sauf dispense de consignation accordĂ©e suivant les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 33 et 34 de la prĂ©sente Loi organique. Le Greffier doit rĂ©clamer un complĂ©ment de provision lorsqu'il estime que les sommes consignĂ©es sont insuffisantes pour couvrir les frais qui sont exposĂ©s. En cas de contestation sur le montant rĂ©clamĂ© par le Greffier, le Premier PrĂ©sident dĂ©cide. Le dĂ©faut de consignation Ă  l'expiration du dĂ©lai de pourvoi entraĂźne le classement dĂ©finitif de la cause ordonnĂ© par le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation, sauf dĂ©cision contraire de sa part. Le dĂ©faut de consignation complĂ©mentaire, aprĂšs un dĂ©lai de quinze jours, entraĂźne la radiation de la cause par ArrĂȘt de la Cour de Cassation, sauf dĂ©cision contraire du Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation. Article 32 Les frais sont taxĂ©s et imputĂ©s Ă  la partie succombante dans l'ArrĂȘt vidant la saisine de la Cour. Article 33 Compte tenu des ressources des parties, dispense totale ou partielle de consignation ainsi qu'autorisation de dĂ©livrance en dĂ©bet des expĂ©ditions et copies peuvent ĂȘtre accordĂ©es sur requĂȘte par le Premier PrĂ©sident. L'Ordonnance de dispense ou d'autorisation n'entre pas en taxe. Article 34 En cas de dispense totale ou partielle de consignation, les frais d'expertise et les taxations Ă  tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. TITRE II DE LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION Sommaire CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 35 Le pourvoi est ouvert Ă  toute personne qui a Ă©tĂ© partie Ă  la dĂ©cision entreprise ainsi qu'au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation. Le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n'est ouvert qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif ; mais l'exĂ©cution, mĂȘme volontaire, de tel jugement ne peut ĂȘtre, en aucun cas, opposĂ©e comme fin de non- recevoir. Article 36 Le procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation ne peut se pourvoir en toute cause et nonobstant l'expiration des dĂ©lais que sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi. Dans ce dernier cas, et sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu Ă  l'article 48 de la prĂ©sente Loi organique, la dĂ©cision de la Cour ne peut ni profiter ni nuire aux parties. Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral se pourvoit sur injonction du Ministre de la Justice, le Greffier notifie ses rĂ©quisitions aux parties qui peuvent se faire reprĂ©senter Ă  l'instance et prendre des conclusions. L'injonction du Ministre de la Justice doit ĂȘtre donnĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de l'action qui y donne lieu et ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  un excĂšs de pouvoir dans la dĂ©cision entreprise ou Ă  un mal jugĂ© certain. Cette injonction est motivĂ©e et mentionne le ou les moyens que le Procureur GĂ©nĂ©ral peut, s'il Ă©chet, invoquer Ă  l'appui de son rĂ©quisitoire. L'ArrĂȘt rendu sur pourvoi formĂ© sur injonction du Ministre de la Justice est opposable aux parties. Article 37 Sous rĂ©serve de ce qui est dit au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, la Cour de Cassation ne connaĂźt pas du fond des affaires. Si un pourvoi introduit pour tout autre motif que l'incompĂ©tence est rejetĂ©, le demandeur ne peut plus se pourvoir en cassation dans la mĂȘme cause sous quelque prĂ©texte et pour quelque motif que ce soit. Sous rĂ©serve des dispositions des alinĂ©as 4 et 5 suivants, si aprĂšs cassation il reste quelque litige Ă  juger, la Cour renvoie la cause pour examen au fond Ă  la mĂȘme juridiction autrement composĂ©e ou Ă  une juridiction de mĂȘme rang et de mĂȘme ordre qu'elle dĂ©signe. Dans le cas oĂč la dĂ©cision entreprise est cassĂ©e pour incompĂ©tence, la cause est renvoyĂ©e Ă  la juridiction compĂ©tente qu'elle dĂ©signe. La juridiction de renvoi ne peut dĂ©cliner sa compĂ©tence. Elle est tenue de se conformer Ă  la dĂ©cision de la Cour sur le point de droit jugĂ© par elle. Lorsque la cause lui est renvoyĂ©e par les chambres rĂ©unies, dans une affaire qui a dĂ©jĂ  fait l'objet d'un premier pourvoi, ou dans une affaire qui a fait l'objet d'un pourvoi formĂ© par le Procureur GĂ©nĂ©ral sur injonction du Ministre de la Justice, la Cour statue sur le fond. CHAPITRE II DES RÈGLES PROPRES À LA CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT PRIVE Sommaire SECTION 1Ăšre DES DÉLAIS Article 38 Hormis les cas oĂč la Loi a Ă©tabli un dĂ©lai plus court, le dĂ©lai pour dĂ©poser la requĂȘte est de trois mois Ă  dater de la signification de la dĂ©cision attaquĂ©e. Toutefois, lorsque l'ArrĂȘt ou le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut, le pourvoi n'est ouvert et le dĂ©lai ne commence Ă  courir Ă  l'Ă©gard de la partie dĂ©faillante que. du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. L'opposition formĂ©e contre la dĂ©cision entreprise suspend la procĂ©dure en cassation. Si l'opposition est dĂ©clarĂ©e recevable, le pourvoi est rejetĂ© faute d'objet. Article 39 Le dĂ©lai pour dĂ©poser le mĂ©moire en rĂ©ponse au pourvoi est d'un mois Ă  dater de la signification de la requĂȘte. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de trois mois en faveur des personnes demeurant Ă  l'Ă©tranger. Article 40 À l'exception des actes de dĂ©sistement, de reprise d'instance, aucune production ultĂ©rieure de piĂšces ou mĂ©moires n'est admise aprĂšs l'expiration des dĂ©lais. Les dĂ©lais pour se pourvoir et le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs de l'exĂ©cution de la dĂ©cision entreprise, sauf lorsque celle-ci modifie l'Ă©tat des personnes. Article 41 La requĂȘte civile suspend, Ă  l'Ă©gard de toutes les parties en cause, le dĂ©lai du pourvoi, lequel ne reprend cours qu'Ă  partir de la signification de l'ArrĂȘt ou du jugement qui a statuĂ© dĂ©finitivement sur ladite requĂȘte. SECTION 2 DE LA FORME DU POURVOI Article 42 L'expĂ©dition de la dĂ©cision entreprise et de tous les ArrĂȘts ou jugements avant dire droit ainsi que la copie conforme de l'assignation du premier degrĂ©, l'expĂ©dition du jugement du premier degrĂ©, la copie conforme des conclusions des parties prises au premier degrĂ© et en appel, la copie conforme des feuilles d'audience du premier degrĂ© et d'appel doivent ĂȘtre jointes Ă  la requĂȘte introductive du pourvoi. Article 43 Outre les mentions prĂ©vues Ă  l'article. 2, la requĂȘte contient l'exposĂ© des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions des traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s, des Lois ou des principes du droit coutumiers dont la violation est invoquĂ©e, le tout Ă  peine de nullitĂ©. Article 44 Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral estime devoir opposer au pourvoi un moyen dĂ©duit de la mĂ©connaissance d'une rĂšgle intĂ©ressant l'ordre public et qui n'aurait pas Ă©tĂ© soulevĂ© par les production des parties, il en fait un rĂ©quisitoire qu'il dĂ©pose au greffe. Le Greffier le notifie aux avocats des parties Ă  la cause au moins huit jours francs avant la date de l'audience. Si les avocats n'ont pas reçu la notification huit jours avant l'audience, la Cour peut ordonner la remise de la cause Ă  une date ultĂ©rieure. CHAPITRE III DES RÈGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE PÉNALE Sommaire SECTION IĂšre DU DÉLAI DU POURVOI Article 45 Le dĂ©lai pour se pourvoir est de quarante jours francs Ă  dater du prononcĂ© de l'ArrĂȘt ou du jugement rendu contradictoirement. Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d'Appel et l'Auditeur Militaire SupĂ©rieur disposent toutefois d'un dĂ©lai fixe de trois mois Ă  partir du prononcĂ© du jugement ou de l'ArrĂȘt. Lorsque l'ArrĂȘt ou le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut, le pourvoi n'est ouvert et le dĂ©lai ne commence Ă  courir Ă  l'Ă©gard du condamnĂ© que du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Pour la partie civile et la partie civilement responsable, le dĂ©lai prend cours le dixiĂšme jour qui suit la date de la signification de l'ArrĂȘt ou du jugement. Article 46 L'opposition formĂ©e par le condamnĂ© contre la dĂ©cision entreprise suspend la procĂ©dure de cassation. Si l'opposition est dĂ©clarĂ©e recevable, le pourvoi est rejetĂ©, faute d'objet. Article 47 Le dĂ©lai et l'exercice du pourvoi sont suspensifs de l'exĂ©cution de la dĂ©cision Ă  l'Ă©gard de toutes les parties. Le condamnĂ© qui se trouve en dĂ©tention prĂ©ventive ou dont l'arrestation immĂ©diate a Ă©tĂ© prononcĂ©e par la juridiction d'appel est, toutefois, maintenu en cet Ă©tat jusqu'Ă  ce que la dĂ©tention subie ait couvert la servitude pĂ©nale principale prononcĂ©e par la dĂ©cision entreprise. En outre, lorsqu'il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient ou lorsqu'il y a des indices sĂ©rieux laissant croire que le condamnĂ© peut tenter de se soustraire, par la fuite, Ă  l'exĂ©cution de la servitude pĂ©nale, le MinistĂšre public prĂšs la juridiction d'appel qui a rendu la dĂ©cision peut ordonner, par Ordonnance motivĂ©e, son incarcĂ©ration pendant le dĂ©lai et l'exercice de pourvoi, laquelle se maintient jusqu'Ă  ce que la dĂ©tention subie ait couvert la servitude pĂ©nale principale prononcĂ©e par la dĂ©cision entreprise. Il doit, dans les 48 heures, transmettre sa dĂ©cision au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation par lettre recommandĂ©e ou par porteur avec accusĂ© de rĂ©ception. Toutefois, le condamnĂ© qui se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou dont l'arrestation a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par la juridiction d'appel ou par le MinistĂšre public prĂšs cette juridiction peut introduire, devant la Cour de Cassation, une requĂȘte de mise en libertĂ© ou de mise en libertĂ© provisoire, avec ou sans cautionnement. Si le condamnĂ© n'est pas prĂ©sent ou s'il n'y est pas reprĂ©sentĂ© par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale, la Cour statue sur piĂšces. La Cour statue, toutes affaires cessantes, dans les vingt-quatre heures Ă  partir de l'audience Ă  laquelle le MinistĂšre public a fait ses rĂ©quisitions. Les dispositions des articles 45 et 47 du DĂ©cret du 06 aoĂ»t 1959 portant Code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables devant la Cour de Cassation. Article 48 Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral se pourvoit dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi, son acte profite au condamnĂ© quant aux seules condamnations pĂ©nales. SECTION 2 DE LA FORME DU POURVOI Article 49 Par dĂ©rogation Ă  l'article 1er de la prĂ©sente Loi organique, le pourvoi contre les ArrĂȘts ou les jugements rendus par les juridictions rĂ©pressives peut ĂȘtre formĂ© par une dĂ©claration verbale ou Ă©crite des parties faite au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise. La dĂ©claration est verbale par la seule indication de l'intention de former un pourvoi et par la dĂ©signation de la dĂ©cision entreprise. Le condamnĂ© en Ă©tat de dĂ©tention peut faire la dĂ©claration devant le gardien de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ou il est incarcĂ©rĂ©. Le gardien dresse procĂšs-verbal de la dĂ©claration et le remet, sans dĂ©lai, au Greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. Le Greffier dresse acte de la dĂ©claration. Il dĂ©livre copie de cet acte au dĂ©clarant et au MinistĂšre public prĂšs la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise. Il transmet immĂ©diatement une expĂ©dition de cet acte au Greffier de la Cour de Cassation en y joignant le dossier judiciaire de l'affaire. Le pourvoi en cassation formĂ© par dĂ©claration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement doit, sous peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre confirmĂ©, dans les trois mois, par une requĂȘte faite en la forme prĂ©vue aux articles 1er Ă  3 de la prĂ©sente Loi organique. Article 50 Les moyens repris Ă  la requĂȘte formant pourvoi en cassation indiquent les dispositions des traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s et des lois dont la violation est indiquĂ©e. SECTION 3 DE LA MISE EN ÉTAT DE LA CAUSE Article 51 DĂšs la rĂ©ception de la requĂȘte, le Greffier de la cour rĂ©clame au Greffier de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision le dossier judiciaire et l'expĂ©dition de la dĂ©cision entreprise, si ces piĂšces ne lui ont pas Ă©tĂ© remises avec la dĂ©claration de pourvoi. Articles 52 DĂ©s la rĂ©ception de l'expĂ©dition de l'acte du pourvoi formĂ© au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise, le Greffier de la Cour en avise le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation. À la rĂ©ception de la requĂȘte formant le pourvoi, le Greffier en fait la notification Ă  toutes les parties ainsi qu'au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation. Article 53 À dater de la signification de la requĂȘte, les parties disposent de trente jours pour dĂ©poser un mĂ©moire. Article 54 AprĂšs un dĂ©lai de vingt jours Ă  compter du jour oĂč a Ă©tĂ© faite la derniĂšre notification des mĂ©moires en rĂ©ponse, la cause est rĂ©putĂ©e en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e. Le Greffier transmet le dossier au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation, celui-ci rĂ©dige ces rĂ©quisitions et dĂ©pose ensuite le dossier au greffe, aux fins de poursuite de la procĂ©dure comme prĂ©vue Ă  l'article 10 de la prĂ©sente Loi organique. TITRE III DES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR DE CASSATION Sommaire CHAPITRE 1er DE LA PRISE A PARTIE SECTION IĂšre DES CAUSES D'OUVERTURE DE PRISE A PARTIE Article 55 Tout magistrat de l'ordre judiciaire peut ĂȘtre pris Ă  partie dans lĂ©s cas suivants 1. S'il y a eu dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la dĂ©cision rendue; 2. S'il y a dĂ©ni de justice. Article 56 Le dol est une violation volontaire du droit par le magistrat pour aboutir Ă  une conclusion erronĂ©e dans le but d'accorder un avantage indu Ă  une partie. Il se caractĂ©rise par la mauvaise foi, par des artifices et des manƓuvres qui donnent Ă  la dĂ©cision une valeur juridique apparente. L'erreur grossiĂšre du droit est Ă©quipollente au dol. Article 57 La concussion est le fait, pour un magistrat, d'ordonner de percevoir, d'exiger ou de recevoir ce qu'il savait n'ĂȘtre pas dĂ» ou excĂ©der ce qui Ă©tait dĂ», pour droits, taxes, impĂŽts, revenus ou intĂ©rĂȘts, salaires ou traitements. Article 58 Il y a dĂ©ni de justice lorsque le magistrat refuse de procĂ©der aux devoirs de sa charge ou nĂ©glige de juger les affaires en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©es. Le dĂ©ni de justice est constatĂ© par deux sommations faites par l'huissier et adressĂ©es au magistrat Ă  huit jours d'intervalle au moins. SECTION II DE LA PROCÉDURE DE PRISE A PARTIE Article 59 La cour est saisie par une requĂȘte qui doit, sous peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre introduite dans un dĂ©lai de douze mois, par un avocat, Ă  compter du jour du prononcĂ© de la dĂ©cision ou de la signification de celle-ci selon qu'elle est contradictoire ou par dĂ©faut ou dans le mĂȘme dĂ©lai Ă  dater du jour oĂč le requĂ©rant aura pris connaissance de l'acte ou du comportement incriminĂ©. En cas de dĂ©ni de justice, la requĂȘte est introduite dans les douze mois Ă  partir de la seconde sommation faite par l'huissier. Outre les mentions prĂ©vues aux articles 1er et 2 de la prĂ©sente Loi organique, la requĂȘte contient les prĂ©tentions du requĂ©rant aux dommages-intĂ©rĂȘts et, Ă©ventuellement, Ă  l'annulation des ArrĂȘts ou jugements, ordonnances, procĂšs-verbaux ou autres actes attaquĂ©s. Article 60 La requĂȘte est signifiĂ©e au magistrat pris Ă  partie qui fournit ses moyens de dĂ©fense dans les quinze jours de la notification. À dĂ©faut, la cause est rĂ©putĂ©e en Ă©tat. Article 61 Si la prise Ă  partie est dĂ©clarĂ©e fondĂ©e, la Cour annule les ArrĂȘts, jugements, ordonnances, procĂšs-verbaux ou tous autres actes attaquĂ©s sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts dus au requĂ©rant. Article 62 À partir de la signification de la requĂȘte jusqu'au prononcĂ© de l'ArrĂȘt Ă  intervenir, sous peine de la nullitĂ© de la procĂ©dure, le magistrat pris Ă  partie s'abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requĂ©rant, son conjoint ou ses parents en ligne directe. Articles 63 L'État est solidairement responsable des condamnations aux dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©es Ă  charge du magistrat. Article 64 Le magistrat pris Ă  partie par une action tĂ©mĂ©raire et vexatoire peut postuler reconventionnellement la condamnation du demandeur Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts. CHAPITRE II DU RENVOI DE JURIDICTION Sommaire Article 65 En matiĂšre de renvoi, il est procĂ©dĂ©, devant la Cour, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Loi organique et Ă  celles pertinentes de la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compĂ©tences des juridictions de l'ordre judiciaire. CHAPITRE III DU RÈGLEMENT DE JUGE Article 66 Il y a lieu Ă  rĂšglement de juge lorsque deux ou plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en dernier ressort, se dĂ©clarent en mĂȘme temps soit compĂ©tentes, soit incompĂ©tentes, pour connaĂźtre d'une mĂȘme demande mue entre les mĂȘmes parties. Le rĂšglement de juges peut ĂȘtre demandĂ© par requĂȘte de l'une des parties Ă  la cause ou du MinistĂšre public prĂšs l'une des juridictions concernĂ©es. La Cour de Cassation dĂ©signe la juridiction qui connaĂźtra de la cause. CHAPITE IV DE LA REVISION Sommaire Article 67 La rĂ©vision des condamnations passĂ©es en force de chose jugĂ©e peut ĂȘtre demandĂ©e pour toute infraction punissable d'une servitude pĂ©nale supĂ©rieure Ă  deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statuĂ© et la peine qui ait Ă©tĂ© prononcĂ©e, lorsque 1. aprĂšs une condamnation, un nouvel ArrĂȘt ou jugement condamne, pour les mĂȘmes faits, un autre prĂ©venu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamnĂ©; 2. postĂ©rieurement Ă  la condamnation, un des tĂ©moins entendus a Ă©tĂ© poursuivi et condamnĂ© pour faux tĂ©moignage contre le prĂ©venu ; Le tĂ©moin ainsi condamnĂ© ne peut plus ĂȘtre entendu lors de nouveaux dĂ©bats ; 3. aprĂšs une condamnation pour homicide, il existe des indices suffisants propres Ă  faire croire Ă  l'existence de la prĂ©tendue victime de l'homicide ; 4. aprĂšs une condamnation, un fait vient Ă  se rĂ©vĂ©ler ou des piĂšces inconnues lors des dĂ©bats sont prĂ©sentĂ©es et que ce fait ou ces piĂšces sont de nature Ă  Ă©tablir l'innocence du condamnĂ©. Article 68 Le droit de demander la rĂ©vision appartient 1. au Ministre de la Justice ; 2. au condamnĂ© ou, en cas d'incapacitĂ©, Ă  son reprĂ©sentant, aprĂšs la mort ou l'absence dĂ©clarĂ©e du condamnĂ©, Ă  son conjoint, Ă  ses descendants, Ă  ses ascendants, Ă  ses ayants droit et Ă  ses lĂ©gataires universels. Article 69 La Cour de Cassation est saisie par le Procureur GĂ©nĂ©ral en vertu de l'injonction du Ministre de la Justice, ou par la requĂȘte d'une des parties visĂ©es au point 2 de l'article 68 de la prĂ©sente Loi organique. Si l'ArrĂȘt ou le jugement de condamnation n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, l'exĂ©cution de la dĂ©cision peut ĂȘtre suspendue par la Cour. Article 70 En cas de recevabilitĂ©, si l'affaire n'est pas en Ă©tat, la Cour procĂšde directement, ou par commission, Ă  toutes enquĂȘtes sur les faits, confrontations, reconnaissance d'identitĂ© et devoirs propres Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. La Cour rejette la demande si elle l'estime non fondĂ©e. Si, au contraire, elle la juge fondĂ©e, elle annule la condamnation prononcĂ©e. Elle apprĂ©cie, dans ce cas, s'il est possible de procĂ©der Ă  des nouveaux dĂ©bats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie le prĂ©venu devant une autre juridiction de mĂȘme ordre et de mĂȘme degrĂ© que celle dont Ă©mane l'ArrĂȘt ou le jugement annulĂ©, ou devant la mĂȘme juridiction autrement composĂ©e. Si l'annulation de l'ArrĂȘt ou du jugement Ă  l'Ă©gard d'un condamnĂ© vivant ne laisse rien subsister qui ne puisse ĂȘtre qualifiĂ© d'infraction, aucun renvoi n'est prononcĂ©. Dans ce cas, le condamnĂ© en dĂ©tention est libĂ©rĂ©. Si la Cour constate qu'il y a impossibilitĂ© de procĂ©der Ă  de nouveaux dĂ©bats, notamment en raison du dĂ©cĂšs, de l'absence, de la dĂ©mence, du dĂ©faut d'un ou plusieurs condamnĂ©s, d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale, de la prescription de l'action publique ou de la peine, elle statue au fond. S'il y en a au procĂšs, les parties civiles sont entendues. Lorsqu'elle statue au fond. La Cour n'annule que les condamnations qui ont Ă©tĂ© injustement prononcĂ©es. Elle dĂ©charge, s'il y a lieu, la mĂ©moire des morts. Article 71 L'ArrĂȘt d'oĂč rĂ©sulte l'innocence d'un condamnĂ© peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intĂ©rĂȘts en raison du prĂ©judice que lui a causĂ© sa condamnation. Si la victime de l'erreur judiciaire est dĂ©cĂ©dĂ©e, le droit de demander des dommages-intĂ©rĂȘts appartient, dans les mĂȘmes conditions, Ă  son conjoint, ses descendants ainsi qu'Ă  ses ascendants, et ses ayants-droit. Il appartient aux autres personnes pour autant qu'elles justifient d'un prĂ©judice matĂ©riel rĂ©sultant pour elles de la condamnation. La demande en dommage-intĂ©rĂȘt est recevable en tout Ă©tat de cause de la procĂ©dure en rĂ©vision. Les dommages-intĂ©rĂȘts sont Ă  la charge de l'État, sauf son recours contre la partie civile, les dĂ©nonciateurs ou les faux tĂ©moins par la faute desquels la condamnation a Ă©tĂ© prononcĂ©e. Article 72 Les frais de l'instance en rĂ©vision sont avancĂ©s par le TrĂ©sor Ă  partir du dĂ©pĂŽt de la demande Ă  la Cour de Cassation. Le demandeur en rĂ©vision qui succombe en son instance est condamnĂ© Ă  tous les frais. Si l'ArrĂȘt ou le jugement dĂ©finitif, aprĂšs renvoi, prononce une condamnation, il met Ă  charge du condamnĂ© les frais de cette seule instance. L'ArrĂȘt de la Cour de Cassation, ou le jugement intervenu aprĂšs rĂ©vision d'oĂč a rĂ©sultĂ© l'innocence d'un condamnĂ© est, Ă  la diligence du Greffier, affichĂ© dans la localitĂ© 1. oĂč a Ă©tĂ© prononcĂ© la condamnation ; 2. oĂč siĂšge la juridiction de rĂ©vision ; 3. oĂč l'action publique a Ă©tĂ© ouverte ; 4. du domicile des demandeurs en rĂ©vision ; 5. de son dernier domicile lorsque la victime est dĂ©cĂ©dĂ©e. En outre, ils sont, Ă  la requĂȘte du demandeur en rĂ©vision, publiĂ©s par extrait au Journal Officiel et dans deux journaux. Les frais de publicitĂ© sont Ă  charge du TrĂ©sor. TITRE IV DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTIONSommaire CHAPITRE 1er DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT Article 73 Aucun parlementaire ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© en raison des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, qu'avec l'autorisation de l'AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, selon le cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu'avec l'autorisation du Bureau de l'AssemblĂ©e nationale ou du Bureau du SĂ©nat, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, de poursuites autorisĂ©es ou de condamnation dĂ©finitive. MĂȘme dans le cas oĂč les faits seraient flagrants ou rĂ©putĂ©s tels, si la Chambre dont il relĂšve dĂ©cide, en cours d'instruction d'une cause, de suspendre les poursuites et la dĂ©tention d'un membre de la Chambre, cette dĂ©cision est immĂ©diatement exĂ©cutoire, mais elle cesse de produire ses effets dĂšs la clĂŽture de la session. Article 74 L'officier de police judiciaire ou l'officier du MinistĂšre public qui reçoit une plainte, une dĂ©nonciation ou constate l'existence d'une infraction mĂȘme flagrante Ă  charge d'une personne qui, au moment de la plainte ou du constat est membre du Parlement, transmet son procĂšs-verbal directement au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation et en avise ses chefs hiĂ©rarchiques de l'ordre judiciaire. Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation en informe le Bureau de la Chambre dont relĂšve le parlementaire. Article 75 Sauf dans le cas oĂč le parlementaire peut ĂȘtre poursuivi ou dĂ©tenu sans l'autorisation prĂ©alable de l'AssemblĂ©e nationale, du SĂ©nat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravitĂ© des indices relevĂ©s justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un rĂ©quisitoire aux fins de l'instruction. L'autorisation une fois obtenue, le Procureur GĂ©nĂ©ral pose tous les actes d'instruction. Article 76 Les rĂšgles ordinaires de la procĂ©dure pĂ©nale sont applicables Ă  l'instruction prĂ©paratoire. Toutefois, la Cour de Cassation est seule compĂ©tente pour autoriser la mise en dĂ©tention prĂ©ventive dont elle dĂ©termine les modalitĂ©s dans chaque cas. La dĂ©tention prĂ©ventive est remplacĂ©e par l'assignation Ă  rĂ©sidence surveillĂ©e. Article 77 Si le Procureur GĂ©nĂ©ral estime devoir traduire l'inculpĂ© devant la Cour, il adresse un rĂ©quisitoire au Bureau de la dont fait partie le parlementaire aux fins d'obtenir la levĂ©e des immunitĂ©s et l'autorisation des poursuites. Une fois l'autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier prĂ©sident pour fixation d'audience. La Procureur GĂ©nĂ©ral fait citer le prĂ©venu devant la Cour en mĂȘme temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur participation Ă  l'infraction commise par le parlementaire ou en raison d'infraction connexe. Article 78 La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Cour de Cassation. De mĂȘme, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intĂ©rĂȘts et rĂ©parations qui peuvent ĂȘtre dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux. L'action civile ne peut ĂȘtre poursuivie qu'aprĂšs l'ArrĂȘt dĂ©finitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires. Article 79 Sauf dispositions lĂ©gales contraires, les rĂšgles ordinaires de la procĂ©dure pĂ©nale sont applicables devant la Cour pour tout ce qui concerne l'instruction Ă  l'audience et l'exĂ©cution de l'ArrĂȘt. CHAPITRE II DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRES QUE LE PREMIER MINISTRE Sommaire Article 80 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, la dĂ©cision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre sont votĂ©es Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant l'AssemblĂ©e Nationale suivant la procĂ©dure prĂ©vue par son RĂšglement IntĂ©rieur. Tout membre du Gouvernement mis en accusation prĂ©sente sa dĂ©mission dans les vingt-quatre heures. PassĂ© ce dĂ©lai, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Article 81 Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites. Il a l'initiative des enquĂȘtes relatives aux faits infractionnels reprochĂ©s aux membres du Gouvernement. Il reçoit les plaintes et les dĂ©nonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il en informe le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier Ministre par lettre recommandĂ©e ou par porteur avec accusĂ© de rĂ©ception. Article 82 Si un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du MinistĂšre Public reçoit une plainte, une dĂ©nonciation ou constate l'existence d'une infraction Ă  charge d'une personne qui, au moment de la plainte ou de la dĂ©nonciation, est membre du Gouvernement, il transmet son procĂšs-verbal, toutes affaires cessantes, au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation et s'abstient de tout autre devoir. Il en avise ses chefs hiĂ©rarchiques de l'ordre judiciaire. Articles 83 Si le Procureur GĂ©nĂ©ral estime les faits suffisamment concordants et relevant, il adresse un rĂ©quisitoire Ă  l'AssemblĂ©e Nationale aux fins d'obtenir d'elle l'autorisation de poursuites qui lui permet de parachever l'instruction prĂ©paratoire et de prendre des mesures coercitives et privatives de libertĂ© contre le membre du Gouvernement incriminĂ©. Il en avise le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier Ministre par lettre recommandĂ©e ou par porteur avec accusĂ© de rĂ©ception. Article 84 Les dispositions des articles 75 Ă  79 de la prĂ©sente Loi organique s'appliquent mutatis mutandis aux poursuites contre les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre. CHAPITRE III DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION AUTRES QUE LES PARLEMENTAIRES ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Sommaire Article 85 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour Constitutionnelle et ceux du Parquet prĂšs cette Cour, les magistrats de la Cour de Cassation ainsi que ceux du Parquet prĂšs cette Cour, les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet prĂšs ce Conseil, les Premiers PrĂ©sidents des Cours d'Appel ainsi que les Procureurs gĂ©nĂ©raux prĂšs ces Cours, les Premiers PrĂ©sidents des Cours administratives d'Appel et les Procureurs GĂ©nĂ©raux prĂšs ces Cours ne peuvent ĂȘtre poursuivis que sur autorisation du Bureau du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature. Article 86 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet prĂšs cette Cour ne peuvent ĂȘtre poursuivis et mis en accusation que par l'AssemblĂ©e Nationale, statuant au scrutin secret et Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s et ce, Ă  la requĂȘte du Procureur GĂ©nĂ©ral. Article 87 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, les Gouverneurs, les Vice-Gouverneurs des provinces et les Ministres provinciaux ne peuvent ĂȘtre poursuivis et mis en accusation que par l'AssemblĂ©e Provinciale, statuant au scrutin secret et Ă  la majoritĂ© absolue des membres qui la composent. Les dispositions des articles 80, alinĂ©a 2, Ă  84 s'appliquent mutatis mutandis aux Gouverneurs et Vice­Gouverneurs. Article 88 Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e Provincial ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© en raison des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, en cours des sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, qu'avec l'autorisation de l'AssemblĂ©e Provincial. En dehors des sessions, il ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu'avec l'autorisation du Bureau de l'AssemblĂ©e Provinciale, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, des poursuites autorisĂ©es ou de condamnation administrative. La dĂ©tention ou la poursuite du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e Provinciale est suspendue si l'AssemblĂ©e Provinciale le requiert. La suspension ne peut excĂ©der la durĂ©e de la session en cours. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Sommaire Article 89 Les affaires relevant de la compĂ©tence de la Cour de Cassation, pendantes devant la Cour SuprĂȘme de justice et devant la Haute Cour Militaire, sont transfĂ©rĂ©es, en l'Ă©tat, Ă  la Cour de Cassation dĂšs son installation. Article 90 En attendant que soit revue la lĂ©gislation sur le Barreau, les avocats inscrits au Barreau prĂšs la Cour SuprĂȘme de justice exercent leur profession devant la Cour de Cassation. Article 91 Les titres II et IV de l'Ordonnance-Loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour SuprĂȘme de Justice sont abrogĂ©s. Article 92 La prĂ©sente Loi organique entre en vigueur trente jours aprĂšs sa promulgation. Fait Ă  Kinshasa, le 19 fĂ©vrier 2013 Joseph KABILA KABANGE CHAPITREII : DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL SECTION I : DE L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE Article 43 : L'assignation introduit l’instance en Justice. L’assignation est l'exploit d'Huissier par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le Juge compĂ©tent.
L’article 145 du code de procĂ©dure civile permet au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s d’ordonner in futurum une mesure d’instruction. Classiquement, les critĂšres de rattachement territorial du litige sont ceux fixĂ©s par l’article 42 du code de procĂ©dure civile. Il s’agit de la juridiction du le lieu ou demeure le dĂ©fendeur ;en cas de pluralitĂ© des dĂ©fendeurs, la juridiction du domicile d’un des dĂ©fendeurs ;lorsque le demandeur n’a pas de domicile connu, la juridiction du domicile du demandeur ;lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side a l’étranger, la juridiction au choix du demandeur. De maniĂšre dĂ©rogatoire, il est prĂ©vu qu’il est possible de saisir la juridiction du ressort dans laquelle s’exĂ©cutera la mesure d’instruction. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© expertise, les juridictions Ă©taient venues prĂ©ciser de longue date qu’il Ă©tait nĂ©cessaire pour fonder la compĂ©tence territoriale d’une juridiction qu’un des dĂ©fendeurs sĂ©rieux » y ait son domicile Cass. 2ĂšmeChambre Civile, 10 juillet 1996, n°94-16692. Cette condition n’était pas remplie pour une caisse d’assurance maladie assignĂ©e en matiĂšre de dommage corporel conformĂ©ment aux dispositions de l’article du code de la sĂ©curitĂ© sociale. En l’espĂšce, un des dĂ©fendeur avait soulevĂ© l’incompĂ©tence de la juridiction de premiĂšre instance estimant que le domicile de l’assurance d’une des parties, Ă©galement mise en cause, ne pouvait fonder la compĂ©tence territoriale du tribunal, le caractĂšre sĂ©rieux de ce dĂ©fendeur n’étant pas acquis. DĂ©boutĂ© en premiĂšre instance, ce dĂ©fendeur avait interjetĂ© appel de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. La cour d’appel, reprenant l’argumentaire des victimes, relĂšve que les demandeurs Ă  la mesure d’instruction disposent d’une action directe Ă  l’encontre de chacun des dĂ©fendeurs Ă  cette expertise et que, s’agissant d’une assurance, celle-ci est fondĂ©e sur l’article du code des assurances. La cour rappelle Ă©galement que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne doit apprĂ©cier que l’existence d’un procĂšs en germe sans pour autant se pencher sur les chances de succĂšs du procĂšs susceptible d’ĂȘtre ultĂ©rieurement engagĂ©. Ainsi, cette absence de caractĂšre sĂ©rieux du dĂ©fendeur pour fonder la compĂ©tence territoriale d’une juridiction se limite aujourd’hui aux seules caisses de sĂ©curitĂ©s sociales appelĂ©es en cause pour faire valoir leur recours subrogatoire. Cette dĂ©cision est intĂ©ressante. Elle confirme que les victimes d’un mĂ©dicament peuvent concentrer les procĂ©dures auprĂšs d’un mĂȘme juge qui pourra avoir une vision centralisĂ©e des dossiers plutĂŽt que d’avoir des procĂšs Ă©clatĂ©s dans plusieurs tribunaux. Cette dĂ©cision est notamment utilisĂ©e dans le dossier de la DĂ©pakine pour concentrer les dossiers devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
Puis le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 46 du code de procĂ©dure civile, en matiĂšre contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l'exĂ©cution de la prestation de service.En l'occurrence, elle peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e Ă  TEXTE ADOPTÉ n° 215 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 1er octobre 2013 PROJET DE LOI d’habilitation Ă  prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sĂ©curisation de la vie des entreprises, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1341, 1386, 1364 et 1379. Article 1er Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des trĂšs petites entreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que dĂ©finies par la directive 2013/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux Ă©tats financiers annuels, aux Ă©tats financiers consolidĂ©s et aux rapports y affĂ©rents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 2° De permettre le dĂ©veloppement de la facturation Ă©lectronique dans les relations de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dĂ©matĂ©rialisĂ©e des factures pour toutes les entreprises ou certaines d’entre elles ; 3° De favoriser le dĂ©veloppement du financement participatif dans des conditions sĂ©curisĂ©es, notamment en a CrĂ©ant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ; b Adaptant au financement participatif le rĂ©gime et le pĂ©rimĂštre des offres au public de titres financiers par les sociĂ©tĂ©s qui en bĂ©nĂ©ficient et en modifiant le rĂ©gime de ces sociĂ©tĂ©s en consĂ©quence ; c Étendant au financement participatif les exceptions Ă  l’interdiction en matiĂšre d’opĂ©rations de crĂ©dit prĂ©vue Ă  l’article L. 511-5 du code monĂ©taire et financier ; 4° De mettre en Ɠuvre un rĂ©gime prudentiel allĂ©gĂ© pour certains Ă©tablissements de paiement, conformĂ©ment Ă  la directive 2007/64/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marchĂ© intĂ©rieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; 5° De soutenir le dĂ©veloppement de l’économie numĂ©rique en a Assurant la conformitĂ© au droit de l’Union europĂ©enne des dispositions lĂ©gislatives du code des postes et des communications Ă©lectroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national. Ces dispositions sont applicables Ă  Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b SĂ©curisant, au sein du mĂȘme code, le pouvoir de sanction de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes Ă  l’encontre des entreprises opĂ©rant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications Ă©lectroniques ; c Favorisant l’établissement des lignes de communication Ă©lectronique Ă  trĂšs haut dĂ©bit en fibre optique dans les logements et locaux Ă  usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ; 6° De simplifier, dans le respect des droits des salariĂ©s, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matiĂšre d’affichage et de transmission de documents Ă  l’administration ; 7° D’adapter, dans le respect des droits des salariĂ©s et des employeurs, les rĂšgles applicables Ă  la rupture du contrat de travail pendant la pĂ©riode d’essai ; 8° De simplifier les obligations dĂ©claratives des entreprises en matiĂšre de participation des employeurs Ă  l’effort de construction ou Ă  l’effort de construction agricole, en prĂ©voyant les dispositions permettant de supprimer la dĂ©claration spĂ©cifique ; 9° De favoriser la rĂ©duction des dĂ©lais de rĂ©alisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grĂące Ă  la crĂ©ation d’une procĂ©dure intĂ©grĂ©e pour la crĂ©ation ou l’extension de locaux d’activitĂ©s Ă©conomiques, soumise Ă  une Ă©valuation environnementale et applicable Ă  des projets d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique majeur en a PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procĂ©dure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent ĂȘtre mis en compatibilitĂ© avec celui-ci ; b PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procĂ©dure, d’autres rĂšgles applicables au projet peuvent ĂȘtre modifiĂ©es aux mĂȘmes fins de rĂ©alisation de celui-ci ; c Encadrant dans des dĂ©lais restreints les diffĂ©rentes Ă©tapes de cette procĂ©dure ; d Ouvrant la facultĂ© de regrouper l’instruction et la dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la rĂ©alisation du projet, par d’autres lĂ©gislations. Article 2Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° De favoriser le recours aux mesures ou procĂ©dures de prĂ©vention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pĂȘche maritime et d’amĂ©liorer leur efficacitĂ© en a Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au prĂ©sident du tribunal de grande instance de recourir au mĂ©canisme de l’alerte ; b PrĂ©voyant des dispositions incitant les dĂ©biteurs Ă  recourir Ă  de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des dĂ©lais de grĂące peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le prĂ©sident du tribunal, en renforçant les droits des crĂ©anciers recherchant un accord nĂ©gociĂ©, en privant d’effet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours Ă  un mandat ad hoc ou Ă  une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la rĂ©gulation des coĂ»ts de ces procĂ©dures ; 2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bĂ©nĂ©ficiant d’une procĂ©dure de conciliation et d’amĂ©liorer les garanties pouvant s’y rattacher, en prenant en compte l’intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers publics et de l’association pour la gestion du rĂ©gime de garantie des crĂ©ances des salariĂ©s ; 3° De renforcer l’efficacitĂ© de la procĂ©dure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de l’ouverture de la procĂ©dure de la sauvegarde sur la situation juridique du dĂ©biteur et de ses partenaires, et d’assouplir les conditions d’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde financiĂšre accĂ©lĂ©rĂ©e ; 4° De promouvoir, en cas de procĂ©dures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activitĂ© et la prĂ©servation de l’emploi, par des dispositions relatives, notamment, Ă  une meilleure rĂ©partition des pouvoirs entre les acteurs de la procĂ©dure, au rĂŽle des comitĂ©s de crĂ©anciers, Ă  l’amĂ©lioration de l’information des salariĂ©s et aux droits des actionnaires ; 5° D’assouplir, de simplifier et d’accĂ©lĂ©rer les modalitĂ©s de traitement des difficultĂ©s des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrĂ©mĂ©diablement compromise, notamment en crĂ©ant une procĂ©dure spĂ©cifique destinĂ©e aux dĂ©biteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procĂ©dure et en facilitant la clĂŽture pour insuffisance d’actif lorsque le coĂ»t de la rĂ©alisation des actifs rĂ©siduels est disproportionnĂ© ; 6° D’amĂ©liorer les procĂ©dures liquidatives, notamment en a nouveau PrĂ©cisant les modalitĂ©s de cession de l’entreprise ; b nouveau Dissociant la durĂ©e des contraintes imposĂ©es au dĂ©biteur de celle des opĂ©rations de rĂ©alisation et de rĂ©partition de son actif ; c nouveau Supprimant les obstacles Ă  une clĂŽture de la procĂ©dure pour extinction du passif, comme celui rĂ©sultant de la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© dĂšs l’ouverture de la procĂ©dure prĂ©vue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ; 7° De renforcer la transparence et la sĂ©curitĂ© juridique du rĂ©gime procĂ©dural prĂ©vu au livre VI du code de commerce, notamment en a ComplĂ©tant les critĂšres de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction ; b AmĂ©liorant l’information du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci d’autres intĂ©rĂȘts que ceux reprĂ©sentĂ©s dans la procĂ©dure ; c PrĂ©cisant les conditions d’intervention et le rĂŽle du ministĂšre public et des organes de la procĂ©dure ; d Clarifiant la compĂ©tence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en consĂ©quence son statut juridictionnel ; e AmĂ©liorant les modalitĂ©s de dĂ©claration des crĂ©ances et de vĂ©rification du passif ; 8° D’adapter les textes rĂ©gissant la situation de l’entreprise soumise Ă  une procĂ©dure collective, notamment en cas de cessation totale d’activitĂ©, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail. Article 3Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 1° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux conventions rĂ©glementĂ©es, d’une part, en excluant du champ d’application les conventions conclues entre une sociĂ©tĂ© cotĂ©e et ses filiales dĂ©tenues directement ou indirectement Ă  100 % et, d’autre part, en incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la sociĂ©tĂ© ou un actionnaire dĂ©tenant plus de 10 % de la sociĂ©tĂ© mĂšre avec une filiale dĂ©tenue directement ou indirectement ; 2° SĂ©curiser le rĂ©gime du rachat des actions de prĂ©fĂ©rence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetĂ©es ; 3° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital ou donnant droit Ă  l’attribution de titres de crĂ©ance, ainsi qu’à certains titres de crĂ©ance s’agissant de leur Ă©mission et de la protection de leurs porteurs ; 4° Permettre la prolongation du dĂ©lai de tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire dans les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 5° Permettre Ă  une entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e de devenir associĂ©e d’une autre entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 6° Simplifier les formalitĂ©s relatives Ă  la cession des parts sociales de sociĂ©tĂ© en nom collectif et de sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopĂ©ration avec ses homologues Ă©trangers, en prĂ©voyant l’organisation de contrĂŽles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ; 8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, en ce qui concerne le rĂŽle de l’expert dans la valorisation des droits sociaux ; 9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et dĂ©terminant l’autoritĂ© administrative auprĂšs de laquelle doit ĂȘtre effectuĂ©e la dĂ©claration prĂ©alable. Article 4Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariĂ©s par office de notaires. Article 5Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation. Article 6Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et rĂ©glementant le titre et la profession d’expert-comptable afin, notamment, de faciliter les crĂ©ations de sociĂ©tĂ©s d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sĂ©curiser les conditions d’exercice de la profession. Article 7Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou d’amĂ©nager les obligations dĂ©claratives applicables aux Ă©tablissements oĂč sont pratiquĂ©es des activitĂ©s physiques et sportives et les sanctions correspondantes. Article 8Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature lĂ©gislative pour 1° DĂ©terminer les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinĂ©s Ă  offrir des correspondances avec le rĂ©seau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maĂźtrise d’ouvrage de tels projets ; 2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier Ă  l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prĂ©sentant un caractĂšre complĂ©mentaire ou connexe Ă  ses missions ; 3° DĂ©terminer la procĂ©dure de modification du schĂ©ma d’ensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en prĂ©cisant son champ d’application et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les rĂšgles applicables pour la participation du public. Article 9I. – Le h de l’article L. 114-17 du code de la mutualitĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e lorsque les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations qui font partie d’un groupe, au sens de l’article L. 212-7 du prĂ©sent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiĂ©es dans le rapport de gestion du groupe de maniĂšre dĂ©taillĂ©e et individualisĂ©e par mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, et que ces mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations indiquent comment y accĂ©der dans leur propre rapport de gestion. » II nouveau. – Le dĂ©but du second alinĂ©a de l’article L. 511-35 du code monĂ©taire et financier est ainsi rĂ©digĂ© Les cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article L. 225-102-1 du mĂȘme code sont applicables aux Ă©tablissements
 le reste sans changement. » Article 10Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă  moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État dĂ©tient une participation, majoritaire ou minoritaire, ainsi que les rĂšgles concernant les opĂ©rations en capital relatives Ă  de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacitĂ© dans la gestion des participations de l’État. Article 11Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accĂšs Ă  l’activitĂ© des Ă©tablissements de crĂ©dit et la surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres, aux compagnies financiĂšres holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d’investissement ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociĂ©tĂ©s de financement, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, prĂ©citĂ©e ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement UE n° 575/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux entreprises d’investissement et modifiant le rĂšglement UE n° 648/2012 ; 4° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complĂ©mentaire des entitĂ©s financiĂšres des conglomĂ©rats financiers ; 5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, et, d’autre part, de procĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, en ce qui concerne les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution et les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° nouveau Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monĂ©taire et financier relatifs aux modalitĂ©s de calcul et d’application du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Article 12Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française aux rĂšgles europĂ©ennes confiant Ă  la Banque centrale europĂ©enne des missions spĂ©cifiques ayant trait aux politiques en matiĂšre de surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit, ainsi que les Ă©ventuelles mesures nĂ©cessaires d’adaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres et aux compagnies financiĂšres holdings mixtes ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil, modifiant le rĂšglement UE n° 1093/2010 instituant une AutoritĂ© europĂ©enne de surveillance AutoritĂ© bancaire europĂ©enne en ce qui concerne des missions spĂ©cifiques confiĂ©es Ă  la Banque centrale europĂ©enne ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnĂ©es aux 1° et 2°, nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, et permettant de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, aux adaptations nĂ©cessaires en ce qui concerne les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 13Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă  1° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer, Ă  leur demande et sur la base d’un dossier prĂ©alable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en Ɠuvre est soumise Ă  certaines autorisations administratives relevant de sa compĂ©tence rĂ©gies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document dĂ©nommĂ© certificat de projet ». Le certificat de projet peut comporter a Un engagement de l’État sur la procĂ©dure d’instruction de la demande, notamment la liste des autorisations nĂ©cessaires, la description des procĂ©dures applicables et les conditions de recevabilitĂ© et de rĂ©gularitĂ© du dossier ; b La dĂ©cision mentionnĂ©e au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement rĂ©sultant de l’examen au cas par cas menĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’environnement et, lorsque le projet est soumis Ă  Ă©tude d’impact, l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 122-1-2 du mĂȘme code si le porteur de projet le demande ; c Un engagement de l’État sur le dĂ©lai d’instruction des autorisations sollicitĂ©es relevant de sa compĂ©tence, ainsi que la mention des effets d’un dĂ©passement Ă©ventuel de ce dĂ©lai ; 2° PrĂ©voir que, dans certaines des rĂ©gions retenues pour l’expĂ©rimentation, le certificat de projet peut a Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre lorsque cette autoritĂ© n’est pas l’État ; b Comporter une notification de la dĂ©cision, mentionnĂ©e au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, rĂ©sultant de l’examen au cas par cas menĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’environnement ; c Mentionner, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©lĂ©ments de nature juridique ou technique d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©tectĂ©s susceptibles de faire obstacle au projet ; 3° DĂ©terminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dĂ©terminant les conditions de dĂ©livrance des autorisations sollicitĂ©es ; 4° DĂ©terminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut crĂ©er des droits pour le pĂ©titionnaire et ĂȘtre opposable Ă  l’administration et aux tiers. Article 14Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă  1° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă  des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement une dĂ©cision unique sur leur demande d’autorisation ou de dĂ©rogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie a Pour des installations de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie mĂ©canique du vent soumises Ă  autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă  ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; b Pour des installations de mĂ©thanisation et de production d’électricitĂ© Ă  partir de biogaz soumises Ă  autorisation au titre du mĂȘme article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinĂ©e, principalement, Ă  une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă  ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; 2° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă  des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement une dĂ©cision unique sur les demandes d’autorisation et de dĂ©rogation nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soumises Ă  autorisation et non mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent article ; 3° DĂ©terminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la dĂ©cision unique prĂ©vue au 2°, les modalitĂ©s d’harmonisation des conditions de dĂ©livrance de cette dĂ©cision unique et des autres autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires au titre d’autres lĂ©gislations. Article 15I. – Sont ratifiĂ©es 1° L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 aoĂ»t 2011 relative aux communications Ă©lectroniques ; 2° L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement. II. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 511-34 du code monĂ©taire et financier, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement, les mots sociĂ©tĂ© financiĂšre » sont remplacĂ©s par les mots sociĂ©tĂ© de financement ». Article 16Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rĂ©digĂ© Tout produit recyclable soumis Ă  un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs mis sur le marchĂ© Ă  compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalĂ©tique commune informant le consommateur que ce produit relĂšve d’une consigne de tri. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a. » Article 17I. – Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activitĂ©s professionnelles sont abrogĂ©s. II nouveau. – Le I est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna en tant qu’il abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce. Article 18I. – Les ordonnances prĂ©vues Ă  l’article 1er sont prises dans un dĂ©lai, suivant la publication de la prĂ©sente loi, fixĂ© Ă  a Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ; b Six mois pour les dispositions des 2° Ă  7° ; c Huit mois pour les dispositions du 9°. II. – L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 2 est prise dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. III. – Les ordonnances prĂ©vues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un dĂ©lai de huit mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. IV. – L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 8 est prise dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. V. – Les ordonnances prĂ©vues Ă  l’article 12 sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. Article 19Pour chaque ordonnance prĂ©vue par la prĂ©sente loi, un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance. Article 20 nouveauLa section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par un article L. 216-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 216-7. – À l’issue de l’expĂ©rimentation, le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale peut constituer de maniĂšre dĂ©finitive, par arrĂȘtĂ©, une caisse commune chargĂ©e d’assurer tout ou partie des missions exercĂ©es par la caisse créée en application de l’article L. 216-4. Cet arrĂȘtĂ© est pris aprĂšs avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d’administration des organismes nationaux concernĂ©s. La caisse commune fonctionne conformĂ©ment aux articles L. 216-5 et L. 216-6. » Article 21 nouveauI. – L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiĂ©e. II. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 214-24-10, la rĂ©fĂ©rence n° 231/2013 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence UE n° 231/2013 » ; 2° Au 1° du I de l’article L. 214-24-16, les mots ou rĂ©glementaires, ou par » sont remplacĂ©s par les mots ou est soumis Ă  des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ou Ă  » ; 3° Le dĂ©but du second alinĂ©a de l’article L. 214-24-22 est ainsi rĂ©digĂ© Le I de l’article L. 214-24-21 est applicable... le reste sans changement. » ; 4° Au II de l’article L. 214-36, la rĂ©fĂ©rence b » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 2° » ; 5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 214-51, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 6° À la fin de l’article L. 214-60, le mot FPI » est supprimĂ© ; 7° À la premiĂšre phrase du a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 8° À la fin de l’article L. 214-151, la rĂ©fĂ©rence L. 214-40 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-41 » ; 9° Au I de l’article L. 214-167, aprĂšs le mot exception », sont insĂ©rĂ©s les mots de la prĂ©sente sous-section et » ; 10° À l’article L. 231-5, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 214-36, » est supprimĂ©e et la rĂ©fĂ©rence L. 214-44 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-170 » ; 11° L’article L. 231-12 est ainsi modifiĂ© a À la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-72 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-101 » ; b À la fin du 2°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-78 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » ; 12° À la fin de l’article L. 231-17, la rĂ©fĂ©rence L. 214-79 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-110 » ; 13° À l’article L. 231-21, les mots conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 214-67 » sont supprimĂ©s ; 14° À la fin du 3° de l’article L. 341-10, la rĂ©fĂ©rence L. 214-43 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-169 » ; 15° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 341-11, la rĂ©fĂ©rence , L. 214-83-1 » est supprimĂ©e ; 16° Les trois derniers alinĂ©as du I de l’article L. 532-9 sont ainsi rĂ©digĂ©s Ne peut gĂ©rer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gĂ©rer d’OPCVM mentionnĂ©s aux 1° et 3°, une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille gĂ©rant un ou plusieurs FIA 1° Relevant du II de l’article L. 214-24, Ă  l’exclusion de ceux mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a du mĂȘme II et Ă  l’exclusion des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 et de ceux mentionnĂ©s au second alinĂ©a du III du prĂ©sent article ; 2° Ou relevant du 1° du III de l’article L. 214-24. » ; 17° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 533-13-1, la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-53 ». III. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° À la deuxiĂšme phrase du b du IV de l’article 44 septies, aprĂšs le mot actifs », il est insĂ©rĂ© le signe , » ; 2° Au 2° et Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du 2 de l’article 119 bis, les rĂ©fĂ©rences du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimĂ©es ; 3° Au premier alinĂ©a du I de l’article 235 ter ZCA, les mots en valeurs mobiliĂšres et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s au II de l’article L. 214-1 » ; 4° Au c du 3° de l’article 990 E, aprĂšs le mot financier », sont insĂ©rĂ©s les mots qui ne sont pas constituĂ©s sous la forme mentionnĂ©e Ă  l’article L. 214-148 du mĂȘme code ». DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 1er octobre 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale fUE2.
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  • article 43 du code de procĂ©dure civile