Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueChronoLégi Article 131 - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2021TITRE Ier L'aide juridictionnelleCHAPITRE Ier Des conditions d' I Des conditions de ressources. Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Section II Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5-1 CHAPITRE II Des bureaux d'aide juridictionnelleSection I De l'organisation des bureaux. Article 6 Article 7 Article 8 Article 8-1 Article 9 Section II De la composition des bureaux. Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Section III De la compétence des bureaux. Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 CHAPITRE III Des formes de procéderSection I Des demandes d'aide juridictionnelle. Article 33 Article 34 Article 34-1 Article 34-2 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 38-1 Article 39 Article 40 Article 41 Section II De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. Article 42 Article 43 Article 43-1 Section III Des séances et des décisions des bureaux. Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 54 Section IV Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Section V Des procédures particulièresParagraphe 1 Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 Paragraphe 2 Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d' 2 Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution Article 66 Article 67 Paragraphe 3 De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. Article 68 Article 69 Paragraphe 4 De la demande de remboursement. Article 70 Paragraphe 5 De l'audition de l'enfant en justice. Article 70-1 Article 70-2 Article 70-3 Paragraphe 6 Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance. Article 70-4 Section VI Du retrait de l'aide juridictionnelle. Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 CHAPITRE IV Des avocats et des officiers publics ou ministérielsSection I Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 88-1 Article 89 Section II De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Article 90 Article 90-1 Article 90-2 Article 91 Article 92 Article 93 Article 93-1 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 104-1 Article 105 Article 106 Article 106-1 Article 107 Article 108 Article 108-1 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 117-1 Article 117-1-1 Article 117-2 Article 117-3 Article 118 Article 118-1 Article 118-2 Article 118-3 Article 118-4 Article 118-5 Article 118-6 Article 118-7 Article 118-8 CHAPITRE IV bis De l'aide à la médiation Article 118-9 Article 118-10 Article 118-11 Article 118-12 CHAPITRE V De l'avance et du recouvrement des frais. Article 119 Article 119-1 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 123-1 Article 123-2 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 TITRE II L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à II L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991Chapitre Ier Dispositions communes Article 132-1 Article 132-2 Article 132-3 Article 132-4 Article 132-5 Article 132-6 Article 132-6-1 Chapitre II Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-7 Article 132-8 Article 132-9 Article 132-10 Article 132-11 Article 132-12 Article 132-13 Article 132-14 Article 132-15 Article 132-16 Article 132-17 Article 132-18 Article 132-19 Chapitre III Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-20 Chapitre IV Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-21 TITRE II Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide II Les conseils départementaux de l'aide III Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide juridique. Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 CHAPITRE II Les conseils départementaux de l'accès au droit. Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 CHAPITRE II Les conseils départementaux de l'aide IV Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 152 Article 153 Article 153-1 Article 154 Article 155 Article 156 Article 157 TITRE III Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la IV Dispositions diverses et V Dispositions diverses et transitoires. Article 158 Article 158 Article 159 Article 160 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 170-1 Article 170-2 Article 171 Article 172 Naviguer dans le sommaire Retourner en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité
Lesmanquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites : " Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans
La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés. La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société. Les dispositions des articles 77 alinéas 3 et 4 et 78 reçoivent application. Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ni supprimés avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 129.
Vul'article L712-6-1 du code de l'éducation. Article 1 : La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances de l'UFR des Sciences pour: -la première année de licence en 2 ans du portail Mathématiques-lnformatique-MIASHS (MIM) -la 1ère année de licence Sciences pour la Santé
Article L131-13 - Code de l'éducation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
matièrede détection, de dissuasion et de prévention du dopage. Le Code Le Code est le document fondamental et universel sur lequel repose le Programme mondial antidopage dans le sport. Le but du Code est de promouvoir la lutte antidopage par l’harmonisation universelle des principaux éléments liés à la lutte contre le dopage. Le Code
NOR MENE0903071D MEN - DGESCO B3-3 Vu code de l'éducation, not. art. L. 122-1-1, L. 131-1-1, L. 131-10 et L. 442-2 et D. 131-11 à D. 131-16 et D. 442-22 ; avis du CSE du 30-1-2009 Article 1 - Les dispositions de l'article D. 131-11 du code de l'éducation sont remplacées par les dispositions suivantes Art. D. 131-11 - Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1. » Article 2 - Les dispositions de l'article D. 131-12 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes Art. D. 131-12 - La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. » Article 3 - À l'article D. 442-22 du même code, les références D. 131-11 à D. 131-16 » sont remplacées par les références D. 131-11 et D. 131-12 ». Article 4 - Les articles D. 131-13 à D. 131-16 du même code sont abrogés . Article 5 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010. Article 6 - Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 mars 2009
Collectivitéauteur : Guinea. Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation Collectivité auteur : Guinea. Ministère de l'enseignement technique, de la tormation professionnelle, de l'emploi et du travail Collectivité auteur : Guinea. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ISBN : -1 Langue : Français Année de
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire. Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
Particuliersemployeurs et emploi à domicile. Cette convention collective est entrée en vigueur au 01/01/2022 suite à la fusion des conventions collectives “Salariés du particulier employeur (IDCC 2111)” et “Assistants maternels du particulier employeur (IDCC 2395)” qui étaient applicables jusqu’au 31/12/2021.
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section. Un arrêté du président du conseil départemental désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le même arrêté précise 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ; 2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
jEg90xX. g72rcnzt83.pages.dev/984g72rcnzt83.pages.dev/277g72rcnzt83.pages.dev/908g72rcnzt83.pages.dev/222g72rcnzt83.pages.dev/305g72rcnzt83.pages.dev/613g72rcnzt83.pages.dev/810g72rcnzt83.pages.dev/83g72rcnzt83.pages.dev/673
article l 131 10 du code de l éducation